SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QU'ETAIT DEVENU SANS OBJET L'APPEL INTERJETE PAR LES FEDERATIONS CFDT, CGT ET CGT-FO DU JUGEMENT LES AYANT DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, EN ANNULATION DES ELECTIONS DU 25 OCTOBRE 1972 AU CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), MOTIF PRIS DE CE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA BANQUE, ORGANISATION CATEGORIELLE DE GRADES ET DE CADRES N'AURAIT PAS DU ETRE ADMIS A PRESENTER DES CANDIDATS DANS LE PREMIER COLLEGE (PERSONNEL NON GRADE), LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE DANS UNE PRECEDENTE DECISION QUE LES INTERESSES AVAIENT ENTENDU SE REFERER AUX REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'ELECTIONS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL, RELEVE DANS L'ARRET ATTAQUE QUE LES FONCTIONS DES CANDIDATS ELUS A CETTE EPOQUE AVAIENT PRIS FIN ET QU'EN CE QUI CONCERNAIT LES ELECTIONS POSTERIEURES A 1973, CE SYNDICAT ADMETTAIT DESORMAIS COMME ADHERENTS, SANS DISTINCTION, TOUS LES EMPLOYES DE LA BANQUE, CE QUI LUI DONNAIT VOCATION A PRESENTER DES CANDIDATS DANS LE COLLEGE DES EMPLOYES NON GRADES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LEDIT SYNDICAT, NOTAMMENT PAR SES ADHERENTS ET SON INFLUENCE, ETAIT OU NON REPRESENTATIF DANS CE COLLEGE, ALORS QUE LA REPRESENTATIVITE DOIT S'APPRECIER AU SEIN DE CHAQUE COLLEGE, ET ALORS QU'IL Y AVAIT UN INTERET A DETERMINER SI LE CONSEIL DE DISCIPLINE AVAIT ETE OU NON REGULIEREMENT CONSTITUE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.