SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME Y... EST DECEDEE LE 19 SEPTEMBRE 1971 LAISSANT POUR HERITIERS SIX ENFANTS DONT HENRI Y... ET DAME SUZANNE Y... ;
QUE PAR TESTAMENT OLOGRAPHE D'OCTOBRE 1957, ELLE AVAIT DECLARE QUE SI SON A... HENRI SE PRESENTAIT COMME CREANCIER DE SA SUCCESSION, ELLE LEGUAIT A SES CINQ AUTRES ENFANTS LA QUOTITE DISPONIBLE DE CETTE SUCCESSION ;
QUE, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 18 FEVRIER 1971, ELLE AVAIT LEGUE A SA Z... SUZANNE " LE MAXIMUN DE LA QUOTITE DISPONIBLE " ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT, NOTAMMENT, QUE LE TESTAMENT DU 18 FEVRIER 1971 AVAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REVOQUE LE TESTAMENT D'OCTOBRE 1957 ET QUE DAME SUZANNE Y... ETAIT SEULE LEGATAIRE DE LA QUOTITE DISPONIBLE ;
QU'IL A DIT D'AUTRE PART, QUE DANS LE PARTAGE DE LA SUCCESSION, L'APPARTEMENT SIS A ... A TITRE PREFERENTIEL A DAME SUZANNE Y... POUR UNE VALEUR DE 300.000 FRANCS ;
ATTENDU QU'HENRY Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LE TESTAMENT DU 18 FEVRIER 1971 AVAIT REVOQUE LE TESTAMENT DE 1957, ALORS QUE SI LE JUGE DU FOND EST SOUVERAIN POUR APPRECIER SI LES DISPOSITIONS DE DEUX TESTAMENTS SONT INCONCILIABLES, ENCORE FAUT-IL, POUR QU'IL EN SOIT AINSI, QUE LE JUGE NE SE SOIT PAS MEPRIS SUR LE SENS DE CES TESTAMENTS ET QU'EN L'ESPECE LE SECOND TESTAMENT ETAIT AMBIGU ET NECESSITAIT INTERPRETATION PUISQU'IL POUVAIT LAISSER PENSER QUE LA TESTATRICE N'ENTENDAIT LEGUER LA QUOTITE DISPONIBLE QUE DANS LE SEUL CAS OU LA CONDITION A LAQUELLE ETAIT SUBORDONNE LE PREMIER TESTAMENT VIENDRAIT A DEFAILLIR ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'EN N'EXERCANT PAS SON POUVOIR D'INTERPRETATION SUR LE SECOND TESTAMENT, LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES EN ESTIMANT QU'IL Y AVAIT INCOMPATIBILITE ENTRE LES DEUX TESTAMENTS ET, AINSI, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE SECOND TESTAMENT COMPORTE DES DISPOSITIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DU PREMIER, PUISQU'IL LEGUE LA QUOTITE DISPONIBLE A UN SEUL DES ENFANTS, ALORS QUE LE PREMIER CONTENAIT LEGS, D'AILLEURS A TITRE CONDITIONNEL, DE CETTE MEME QUOTITE A CINQ DES ENFANTS ;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE ET SANS AVOIR A INTERPRETER UN TESTAMENT DEPOURVU D'AMBIGUITE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'HENRY Y... FAIT EGALEMENT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCORDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN APPARTEMENT A DAME SUZANNE Y... X..., D'UNE PART, QU'AU MOMENT DU DECES, CELLE-CI N'OCCUPAIT PAS ENTIEREMENT CET APPARTEMENT, PUISQU'ELLE LE PARTAGEAIT AVEC SA MERE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SON TESTAMENT, LA DAME Y... AVAIT " REFUSE " A SA Z... SUZANNE B... PREFERENTIELLE DE CET APPARTEMENT EN NE LUI EN LAISSANT LA JOUISSANCE QUE PENDANT UN DELAI D'UN AN APRES SON DECES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DAME SUZANNE Y... AVAIT HABITE DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX DEPUIS 1954, QU'ELLE Y AVAIT SA RESIDENCE AU DECES DE SA MERE ET QU'ELLE Y RESIDAIT ENCORE AU JOUR DE L'ARRET, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'ELLE ETAIT FONDEE A EN DEMANDER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ;
QUE, D'AUTRE PART, HENRY Y... N'AVAIT PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE SUZANNE DUPUY SE TROUVAIT PRIVEE DU DROIT D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE EN RAISON DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES PRISES PAR SA MERE ET QUE, DES LORS, EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET DONC IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EVALUE, AU JOUR OU ELLE A STATUE, L'APPARTEMENT ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT A DAME SUZANNE Y... X... QUE LES BIENS FAISANT L'OBJET D'UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DOIVENT ETRE ESTIMES A LEUR VALEUR AU JOUR DU PARTAGE ET QU'EN FAISANT CETTE EVALUATION A UNE DATE OU LA SUCCESSION " LOIN D'EN ETRE AU PARTAGE N'EN ETAIT QU'A SA LIQUIDATION " , LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 832 DU CODE CIVIL, 12, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LE PARTAGE COMPORTANT ATTRIBUTION PREFERENTIELLE NE PEUT SE REALISER QUE SI LES BIENS FAISANT L'OBJET DE CETTE ATTRIBUTION ONT ETE PREALABLEMENT EVALUES ;
QUE, DES LORS, EN SE PLACANT A LA DATE OU ELLE A STATUE, POUR EVALUER LES BIENS ATTRIBUES A DAME SUZANNE Y..., LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.