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18/10/1978 | FRANCE | N°77-11363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1978, 77-11363


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE COMPTOIR NATIONAL TECHNIQUE AGRICOLE (CNTA), SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA CAISSE DE COMPENSATION DE L'ORGANISATION AUTONOME NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ORGANIC) ETAIT FONDEE A LUI RECLAMER LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE ET LA TAXE D'ENTRAIDE INSTITUEE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1970 POUR LES ANNEES 1970 A 1974 AU MOTIF QU'IL Y ETAIT ASTREINT EN TANT QUE SOCIETE ANONYME ET N'ETABLISSAIT PAS AVOIR LE STATUT DE LA COOPERATION ORGANISE PAR LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947, ALORS QUE, D'UNE PART, LES

SOCIETES COOPERATIVES NE CONSTITUENT PAS UN TYP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE COMPTOIR NATIONAL TECHNIQUE AGRICOLE (CNTA), SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA CAISSE DE COMPENSATION DE L'ORGANISATION AUTONOME NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ORGANIC) ETAIT FONDEE A LUI RECLAMER LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE ET LA TAXE D'ENTRAIDE INSTITUEE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1970 POUR LES ANNEES 1970 A 1974 AU MOTIF QU'IL Y ETAIT ASTREINT EN TANT QUE SOCIETE ANONYME ET N'ETABLISSAIT PAS AVOIR LE STATUT DE LA COOPERATION ORGANISE PAR LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947, ALORS QUE, D'UNE PART, LES SOCIETES COOPERATIVES NE CONSTITUENT PAS UN TYPE AUTONOME DE SOCIETE, MAIS EMPRUNTENT NECESSAIREMENT LA FORME DE L'UNE DES VARIETES DE DROIT COMMUN DES SOCIETES DE SORTE QU'IL N'EXISTE AUCUNE CONTRADICTION ENTRE LE CARACTERE COOPERATIF D'UNE SOCIETE ET SA CONSTITUTION SELON LE DROIT COMMUN, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CARACTERE COOPERATIF D'UNE SOCIETE RESULTE NON PAS DE SON OBJET MAIS DES PRINCIPES DE SON FONCTIONNEMENT ET QUE LES JUGES DU FOND, EN SE BORNANT A UNE SIMPLE AFFIRMATION RELATIVE A L'OBJET SANS AUCUNE ANALYSE DE CES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT, N'ONT PAS MIS LA COUR SUPREME EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ALORS QU'ENFIN, L'OMISSION DU TERME " COOPERATIF " DANS LES DOCUMENTS A L'USAGE DU PUBLIC N'EST PAS DE NATURE, A DEFAUT DE TOUT TEXTE EDICTANT UNE TELLE SANCTION, A PRIVER LA SOCIETE DU STATUT DE LA COOPERATION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1970, AVAIT CREE A LA CHARGE DES SOCIETES QU'IL DETERMINE, DONT LES SOCIETES ANONYMES, UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT NOTAMMENT DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, ET PREVU UNE EXONERATION EN FAVEUR DE CERTAINS TYPES DE SOCIETES LIMITATIVEMENT ENUMEREES, PARMI LESQUELLES CELLES REGIES PAR LA LOI DU 14 SEPTEMBRE 1947, PORTANT STATUT DE LA COOPERATION, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LE CNTA, SOCIETE ANONYME, ENTRE DANS LA CATEGORIE DES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS PAR NATURE A LA CONTRIBUTION ET QU'EN APPLICATION DES REGLES GENERALES DU DROIT DES SOCIETES, IL NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES POUR REVENDIQUER SON ASSIMILATION AUX SOCIETES EXCLUES PAR CETTE LOI ET N'EST PAS " REGI ", AU SENS DE LA LOI, PAR LES DISPOSITIONS SPECIALES AUX COOPERATIVES, QU'ILS OBSERVENT, A CET EGARD, D'UNE PART, QUE LE CARACTERE COOPERATIF DU CNTA N'APPARAIT PAS DE L'OBJET DE LA SOCIETE, TEL QUE DEFINI PAR SES STATUTS, QUE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE SON FONCTIONNEMENT, LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947, QUI CARACTERISE LES ENTREPRISES PAR REFERENCE AU TRAVAIL DES SOCIETAIRES, QUI NE DOIT PAS ETRE CONFONDU AVEC LE TRAVAIL DES CAPITAUX, PREVOIT QUE SI LES COOPERATIVES PEUVENT SERVIR UN INTERET FIXE A 6 % MAXIMUM A LEURS ASSOCIES, TOUTE AUTRE REPARTITION LEUR EST INTERDITE SI CE N'EST AU PRORATA DES OPERATIONS TRAITEES AVEC CHACUN D'EUX OU DU TRAVAIL FOURNI ;

QUE POURTANT LES STATUTS DU CNTA PREVOIENT, EN PLUS DE LA DISTRIBUTION D'UN INTERET A 6 %, LE PAIEMENT DE DIVIDENDES, SANS QUE RIEN N'IMPLIQUE UNE REPARTITION " AU PRORATA DES OPERATIONS OU DU TRAVAIL FOURNI ", PROCEDE QUI CARACTERISE LES SOCIETES ANONYMES ET EST PEU CONCILIABLE AVEC L'ESPRIT DE COOPERATION ;

QU'ILS CONSTATENT, PAR AILLEURS, QUE BIEN QUE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947 AIT PREVU - SOUS PEINE DE SANCTIONS PENALES - LA NECESSITE POUR LES SOCIETES QUI SE PREVALENT DE LA QUALITE DE COOPERATIVES DE FAIRE FIGURER LA MENTION " SOCIETE COOPERATIVE " SOIT DANS LA DENOMINATION SOIT, EN CARACTERE APPARENT ET SANS ABREVIATION, DANS TOUS LES DOCUMENTS, LE CNTA NE FAIT PAS APPARAITRE LA QUALITE DE COOPERATIVE DANS SA DENOMINATION, QUE LES DOCUMENTS UTILISES PAR LUI PORTENT LA MENTION SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE, SANS QU'IL SOIT JAMAIS FAIT ALLUSION A LA QUALITE DE COOPERATIVE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE CNTA DEVAIT ETRE ASSUJETTI AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE ET LA TAXE D'ENTRAIDE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11363
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Contribution sociale de solidarité - Sociétés assujetties - Exonération - Sociétés coopératives - Définition.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Sociétés assujetties - Exonération - Sociétés coopératives - Définition.

* SOCIETE COOPERATIVE - Bénéfices - Répartition - Conditions.

* SOCIETE COOPERATIVE - Publicité - Document émanant de la société - Mention "société coopérative" - Nécessité.

Lorsque le caractère coopératif d'une société anonyme à capital variable n'apparaît pas de son objet, que ses statuts prévoient, en plus de la distribution d'un intérêt fixe de 6 %, le payement de dividendes sans que rien n'implique la répartition au prorata des opérations ou du travail fourni, exigée par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et que contrairement aux prescriptions de cette loi, la société ne fait pas apparaître dans les documents utilisés par elle la mention "société coopérative", les juges du fond peuvent en déduire qu'elle ne peut se prévaloir de l'exonération de la contribution sociale de solidarité, prévue en faveur des sociétés soumises à la loi précitée, par l'article 33 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifié par la loi du 3 janvier 1970.


Références :

LOI du 10 septembre 1947
LOI du 03 janvier 1970 MO1
LOI 66-509 du 12 juillet 1966
Ordonnance 67-828 du 23 septembre 1967 ART. 33

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ), 27 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1978, pourvoi n°77-11363, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 680 P. 509
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 680 P. 509

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11363
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