SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 452, 456 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT ALORS MEME QUE CERTAINS JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;
QU'AUX TERMES DU SECOND LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE SECRETAIRE, QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, MENTION EN EST FAITE SUR LA MINUTE QUI EST SIGNEE PAR L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;
QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT PRESENT LORS DU PRONONCE, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE PARISIENNE D'ACHATS ET DE MANUTENTION A VERSER DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF DE PIERRE X..., EST REVETU DES SEULES SIGNATURES DE M. Y... ET MME Z..., CETTE DERNIERE ETANT SECRETAIRE-GREFFIER, BIEN QUE M. Y... N'AIT PAS PARTICIPE AUX DEBATS ET AU DELIBERE, PRESCRIPTION QUI DEVAIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.