SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 AVRIL 1977) QUE LA SOCIETE STRIBICK S'EST ENGAGEE LE 28 AOUT 1974 ENVERS LA SOCIETE 3 M X... (3 M F) A REALISER LE GROS OEUVRE D'UNE CONSTRUCTION ;
QUE LE MARCHE ETAIT RESILIABLE AUX TORTS DE L'ENTREPRENEUR EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DU PROGRAMME PREVU ET COMPORTAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;
QUE LES TRAVAUX ONT ETE INTERROMPUS LE 11 OCTOBRE 1974 ET QUE, LE 16 OCTOBRE, LA SOCIETE STRIBICK A ETE MISE EN DEMEURE DE LES REPRENDRE ;
QU'AYANT ETE DECLAREE, LE 24 OCTOBRE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBRISON, STATUANT COMMERCIALEMENT, ELLE A RECU, LE 28 OCTOBRE, AINSI QUE LE SYNDIC GALLEA, UNE NOUVELLE SOMMATION DE REMETTRE EN ROUTE LE CHANTIER AVANT LE 8 NOVEMBRE ;
QU'ASSIGNEE EN RESILIATION DEVANT LE JUGE DES REFERES, LA SOCIETE STRIBICK ET GALLEA ONT DEMANDE, LE 13 NOVEMBRE, A POURSUIVRE LES TRAVAUX ;
QUE, SUR DEPOT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, ILS ONT A NOUVEAU CONCLU, LE 27 NOVEMBRE, A LA CONTINUATION DU MARCHE ;
QUE, CEPENDANT, LA RESILIATION DE CELUI-CI A ETE CONSTATEE PAR UNE ORDONNANCE DU MEME JOUR ;
QUE, LE 11 DECEMBRE 1975, LA SOCIETE 3 M F A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE STRIBICK ET GALLEA, ES QUALITES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS POUR AVOIR REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUE LUI AVAIT CAUSEES L'ATTITUDE DU SYNDIC ET DE L'ENTREPRISE DEPUIS LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE CE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT AU PROFIT DE CELUI DE MONTBRISON DEVANT LEQUEL ETAIT OUVERTE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;
QUE LA SOCIETE 3 M F A FORME CONTREDIT A L'ENCONTRE DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE SEUL PREJUDICE EN CAUSE ETAIT CELUI RESULTANT POUR LA SOCIETE 3 M F DE L'ATTITUDE DU SYNDIC QUI, APRES LE JUGEMENT DECLARATIF, AVAIT PRETENDU POURSUIVRE LE MARCHE, MAIS L'AVAIT MAL EXECUTE, ENTRAINANT AINSI LA RESILIATION DU CONTRAT, CE PREJUDICE UNIQUE COMPRENANT LES CONSEQUENCES DE CETTE RESILIATION DU CONTRAT ET NE POUVANT ETRE ARBITRAIREMENT DIVISE POUR ETRE SOUMIS A DES COMPETENCES DIFFERENTES, ET QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE N'ETAIT PAS COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE QUI TROUVAIT SA CAUSE DANS LA POURSUITE DEFECTUEUSE PAR LE SYNDIC D'UN CONTRAT ANTERIEUR A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE, ET QUI EST SURVENU DE LA MEME MANIERE QUE SI LE DEBITEUR ETAIT RESTE IN BONIS, AVEC LE TRIBUNAL DESIGNE PAR LES PARTIES POUR EN CONNAITRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, " QU'EN FAIT, L'INTERRUPTION DES TRAVAUX A ETE LA CONSEQUENCE DIRECTE DES DIFFICULTES FINANCIERES DE STRIBICK ;
QUE, MALGRE SON INTENTION EXPRIMEE DANS LES CONCLUSIONS DEPOSEES A L'AUDIENCE DE REFERE DU 13 NOVEMBRE, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE A GALLEA DE REMETTRE EN ROUTE LE CHANTIER QUINZE JOURS APRES LE JUGEMENT DECLARATIF ;
QU'IL DEVAIT, ENSUITE, ATTENDRE POUR REPRENDRE LES TRAVAUX LE RESULTAT DE L'ACTION EN RESILIATION INTENTEE PAR 3 M F ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LE RETARD AFFERENT A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 24 OCTOBRE ET LE 27 NOVEMBRE 1974 ETAIT UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUE CET ETAT EXERCAIT UNE INFLUENCE JURIDIQUE SUR LA CONTESTATION ;
QU'ELLE A DONC RETENU A BON DROIT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX PREMIERES BRANCHES ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, AU MOTIF QUE, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA RESILIATION DU CONTRAT ET LA REPRISE DES TRAVAUX AVEC UN AUTRE ENTREPRENEUR, LE CONTRAT ETANT RESILIE NE POUVAIT PLUS PRODUIRE D'EFFET ET, QU'A CE TITRE, LE TRIBUNAL COMPETENT DEVENAIT CELUI DU DOMICILE DU DEFENDEUR, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI RESULTENT DE LA RESILIATION D'UN CONTRAT DOIVENT ETRE APPRECIEES SELON LES REGLES DE CE CONTRAT ET NOTAMMENT RESTENT SOUMISES A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DESIGNE DANS CE CONTRAT POUR EN CONNAITRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LE RETARD SUR LE CHANTIER AYANT ENTRAINE LA RESILIATION DU CONTRAT ETAIT INDISSOCIABLE DES CONSEQUENCES QU'A CREES POUR LA SOCIETE STRIBICK LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QU'AINSI, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DE RESERVER AU TRIBUNAL DE MONTBRISON LA CONNAISSANCE DE L'ENTIER LITIGE, DONT LE POURVOI SOULIGNE LUI-MEME L'INDIVISIBILITE, SE TROUVE JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE, MAIS SURABONDANT, CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
QUE CELUI-CI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.