SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DEMOISELLE X..., GERANTE DE LA SOCIETE SOTELOR, SOLIDAIREMENT AVEC GROUD, COGERANT, A SUPPORTER L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE CETTE SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS, SANS PRECISER QUE LA CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PRESCRIT QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION, POUR TOUTES LES SOCIETES, DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INDIQUE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS ;
QUE CETTE MENTION FAIT PRESUMER QUE LE DOSSIER LUI A ETE COMMUNIQUE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE CONTRE DEMOISELLE X... LA CONDAMNATION SUSVISEE, AUX MOTIFS QUE CETTE DEMOISELLE NE JUSTIFIAIT PAS DU DEPOT DE SA PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE GROUD ET QU'UNE TELLE PLAINTE NE POURRAIT, EN TOUT CAS, AVOIR D'EFFETS QUANT A L'ACTION EN PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF INTRODUITE PAR LE SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN RELEVANT D'OFFICE ET SANS ROUVRIR LES DEBATS, QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE DU DEPOT DE LA PLAINTE, QUESTION QUI N'ETAIT PAS CONTESTEE PAR LES PARTIES, LES JUGES DU FAIT ONT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS IMPLIQUES N'EST PAS ENGAGEE LORSQU'ILS PROUVENT QU'ILS ONT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES, TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ET QUE LES JUGES DU FAIT, EN REFUSANT DE SURSEOIR A STATUER TANT QU'IL N'AURAIT PAS ETE PRONONCE SUR LA PLAINTE DEPOSEE CONTRE LE DIRECTEUR, PLAINTE QUI POUVAIT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, ONT MIS L'INTERESSEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RAPPORTER LA PREUVE DU CARACTERE SUFFISANT DE SES DILIGENCES, ALORS, ENFIN, QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE DES DILIGENCES PLUS GRANDES AURAIENT PU EVITER LA CREATION DU PASSIF, LES JUGES DU FAIT N'ONT PAS LEGALEMENT MOTIVE LEUR DECISION RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT RELEVE QUE DEMOISELLE X... AVAIT LAISSE GROUD GERER LA SOCIETE ET LA MENER A SA RUINE EN S'ABSTENANT DE LE SURVEILLER ;
QU'ELLE A PU AINSI CONSIDERER, SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QU'A SUPPOSER MEME QUE LA PLAINTE DEPOSEE PAR DEMOISELLE X... SOIT RECONNUE FONDEE, CETTE SOLUTION DE L'INSTANCE PENALE NE POURRAIT EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE LITIGE EN CAUSE, SI CE N'EST POUR DETERMINER LES RECOURS POSSIBLES ENTRE LES COGERANTS, LA RESPONSABILITE DE DEMOISELLE X... RESTANT, DE TOUTE MANIERE, ENGAGEE ENVERS LES TIERS ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LIMITER L'ACTION DU SYNDIC AU PASSIF NON FISCAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACTION PENALE DIRIGEE CONTRE DEMOISELLE X... PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS POUR FRAUDE FISCALE, EST INCOMPATIBLE AVEC L'ACTION DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE AU TITRE DE LA MASSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE L'ACTION REPRESSIVE INTENTEE CONTRE LA GERANTE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE CONSTITUAIT PAS UNE REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SOTELOR ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.