SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 2 DECEMBRE 1976), LA SOCIETE TRAVISOL A INVOQUE LA COMPENSATION ENTRE SA CREANCE DU PRIX DE TRAVAUX EFFECTUES PAR ELLE EN SOUS-TRAITANCE AU PROFIT DE LA SOCIETE BOUQUET, MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, ET POUR LAQUELLE SA PRODUCTION AVAIT ETE ADMISE, ET LA DETTE MISE A SA CHARGE EN RAISON DE FRAIS DE REMISE EN ETAT, PAYES PAR LE SYNDIC A LA SUITE DE MALFACONS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA COMPENSATION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE CREANCIER DANS LA MASSE N'A AUCUNE CREANCE SUR LA MASSE, DE SORTE QUE LA MASSE AYANT EFFECTUE DES TRAVAUX POUR REPARER DES MALFACONS DONT LA RESPONSABILITE INCOMBE AU CREANCIER NE PEUT SE VOIR OPPOSER LA COMPENSATION TIREE DE L'EXISTENCE D'UNE CREANCE DANS LA MASSE ET QU'ELLE EST RECEVABLE ET FONDEE A DEMANDER AU CREANCIER LE COUT DES MALFACONS QU'ELLE A ETE OBLIGEE DE REPARER, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COMPENSATION NE JOUE QU'ENTRE CREANCES LIQUIDES ET EXIGIBLES, QU'IL NE PEUT EN ETRE AINSI ENTRE UNE CREANCE DANS LA MASSE ET UNE CREANCE DE LA MASSE POUR UNE CAUSE POSTERIEURE AU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE TRAVISOL RECLAMAIT A LA SOCIETE BOUQUET LE PAIEMENT DE TRAVAUX EXECUTES EN APPLICATION DU MARCHE DE SOUS-TRAITANCE, QUE LE SYNDIC FONDAIT PAREILLEMENT SON ACTION SUR CE MARCHE QUI IMPOSAIT A LA SOCIETE TRAVISOL D'EFFECTUER L'OUVRAGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ART, ET QUE LES REFECTIONS AVAIENT EU LIEU " AUX FRAIS DE LA SOCIETE BOUQUET " ;
QU'IL EN RESULTE QUE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES LIAIENT LA SOCIETE TRAVISOL ET LA SOCIETE BOUQUET, QU'ELLES AVAIENT PRIS LEUR SOURCE ANTERIEUREMENT AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE SOCIETE ET QU'AUCUNE D'ELLES N'AVAIT ETE CONTRACTEE ENVERS OU AU PROFIT DE LA MASSE DE SES CREANCIERS ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC ADMIS A BON DROIT LA COMPENSATION DE LA DETTE DE LA SOCIETE TRAVISOL POUR MALFACONS AVEC SA CREANCE POUR PRIX DE SES TRAVAUX, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE CETTE DETTE ET CETTE CREANCE EXISTAIENT ENTRE LES MEMES PERSONNES, ET QUE, PEU IMPORTANT QU'ELLES N'AIENT PAS ETE L'UNE ET L'AUTRE LIQUIDES ET EXIGIBLES AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, ELLES ETAIENT CONNEXES COMME NEES DU MEME CONTRAT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.