SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE EL BAZE, MEMBRE DU PERSONNEL CIVIL DU MINISTERE DES ARMEES, A ETE VICTIME LE 9 FEVRIER 1970 D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT LES BLESSURES CONSISTANT EN UNE FRACTURE OCCIPITALE CIRCULAIRE ASSOCIEE A DES CONTUSIONS CERVICALES ET LOMBAIRES ONT ETE DECLAREES CONSOLIDEES LE 9 JUILLET 1970 AVEC UN TAUX INITIAL D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 10 % ;
QUE PLUSIEURS ARRETS DE TRAVAIL, MOTIVES PAR DES CEPHALEES ET DOULEURS LOMBAIRES, ONT ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE RECHUTES AU COURS DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ;
QUE LE MINISTRE LES ARMEES REFUSA DE CONSIDERER COMME DE NOUVELLES RECHUTES DES ARRETS DE TRAVAIL INTERVENUS POUR DES CAUSES ANALOGUES, LES 24 AVRIL, 14 MAI, 12 SEPTEMBRE ET 8 NOVEMBRE 1973 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE CETTE DECISION AUX MOTIFS QUE LES TROUBLES EN CAUSE QUI ONT OBLIGE L'INTERESSE A INTERROMPRE EN 1973 SON TRAVAIL ETAIENT UNE CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL PUISQUE L'EXPERT X... NOTE QU'ILS ETAIENT REPARES PAR L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ETAT DE RECHUTE PEUT ETRE CARACTERISE MEME EN L'ABSENCE D'AGGRAVATION DE LA LESION ELLE-MEME, IL EST NECESSAIRE QUE LES TROUBLES APPARUS DEPUIS LA CONSOLIDATION ET AYANT AFFECTE L'ETAT GENERAL DE LA VICTIME, SOIENT DIRECTEMENT IMPUTABLES A L'ACCIDENT ;
QU'EN L'ESPECE, IL N'EXISTAIT PLUS DE PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ;
QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE QUE L'ETAT SEQUELLAIRE DIRECTEMENT IMPUTABLE A L'ACCIDENT DU TRAVAIL NE S'ETAIT PAS AGGRAVE ET QUE LES SYMPTOMES EN CAUSE ETAIENT, POUR PARTIE, LA CONSEQUENCE DE L'ETAT PATHOLOGIQUE ANTERIEUR DE LA VICTIME QUI EVOLUAIT ;
QU'AINSI L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE UNIQUE ENTRE L'ACCIDENT ET L'ENSEMBLE DES TROUBLES APPARUS SUCCESSIVEMENT DEPUIS CELUI-CI, N'ETAIT PAS ETABLIE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.