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24/10/1978 | FRANCE | N°77-14469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-14469


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE EL BAZE, MEMBRE DU PERSONNEL CIVIL DU MINISTERE DES ARMEES, A ETE VICTIME LE 9 FEVRIER 1970 D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT LES BLESSURES CONSISTANT EN UNE FRACTURE OCCIPITALE CIRCULAIRE ASSOCIEE A DES CONTUSIONS CERVICALES ET LOMBAIRES ONT ETE DECLAREES CONSOLIDEES LE 9 JUILLET 1970 AVEC UN TAUX INITIAL D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 10 % ;

QUE PLUSIEURS ARRETS DE TRAVAIL, MOTIVES PAR DES CEPHALEES ET DOULEURS LOMBAIRES, ONT ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE RECHUTES AU COURS DES ANNEES 1970, 1

971 ET 1972 ;

QUE LE MINISTRE LES ARMEES REFUSA DE CONSIDE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE EL BAZE, MEMBRE DU PERSONNEL CIVIL DU MINISTERE DES ARMEES, A ETE VICTIME LE 9 FEVRIER 1970 D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT LES BLESSURES CONSISTANT EN UNE FRACTURE OCCIPITALE CIRCULAIRE ASSOCIEE A DES CONTUSIONS CERVICALES ET LOMBAIRES ONT ETE DECLAREES CONSOLIDEES LE 9 JUILLET 1970 AVEC UN TAUX INITIAL D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 10 % ;

QUE PLUSIEURS ARRETS DE TRAVAIL, MOTIVES PAR DES CEPHALEES ET DOULEURS LOMBAIRES, ONT ETE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE RECHUTES AU COURS DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ;

QUE LE MINISTRE LES ARMEES REFUSA DE CONSIDERER COMME DE NOUVELLES RECHUTES DES ARRETS DE TRAVAIL INTERVENUS POUR DES CAUSES ANALOGUES, LES 24 AVRIL, 14 MAI, 12 SEPTEMBRE ET 8 NOVEMBRE 1973 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE CETTE DECISION AUX MOTIFS QUE LES TROUBLES EN CAUSE QUI ONT OBLIGE L'INTERESSE A INTERROMPRE EN 1973 SON TRAVAIL ETAIENT UNE CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL PUISQUE L'EXPERT X... NOTE QU'ILS ETAIENT REPARES PAR L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI L'ETAT DE RECHUTE PEUT ETRE CARACTERISE MEME EN L'ABSENCE D'AGGRAVATION DE LA LESION ELLE-MEME, IL EST NECESSAIRE QUE LES TROUBLES APPARUS DEPUIS LA CONSOLIDATION ET AYANT AFFECTE L'ETAT GENERAL DE LA VICTIME, SOIENT DIRECTEMENT IMPUTABLES A L'ACCIDENT ;

QU'EN L'ESPECE, IL N'EXISTAIT PLUS DE PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ;

QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE QUE L'ETAT SEQUELLAIRE DIRECTEMENT IMPUTABLE A L'ACCIDENT DU TRAVAIL NE S'ETAIT PAS AGGRAVE ET QUE LES SYMPTOMES EN CAUSE ETAIENT, POUR PARTIE, LA CONSEQUENCE DE L'ETAT PATHOLOGIQUE ANTERIEUR DE LA VICTIME QUI EVOLUAIT ;

QU'AINSI L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE UNIQUE ENTRE L'ACCIDENT ET L'ENSEMBLE DES TROUBLES APPARUS SUCCESSIVEMENT DEPUIS CELUI-CI, N'ETAIT PAS ETABLIE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14469
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Définition.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Evolution d'un état morbide préexistant - Distinction.

Si l'état de rechute peut être caractérisé même en l'absence d'aggravation de la lésion elle-même, il est nécessaire que les troubles apparus depuis la consolidation et ayant affecté l'état général de la victime, soient directement imputables à l'accident. Tel n'est pas le cas lorsqu'il résulte des conclusions de l'expertise technique que l'état séquellaire directement imputable à l'accident ne s'est pas aggravé, que les symptômes en cause sont pour partie la conséquence de l'état pathologique antérieur de la victime qui évolue, et qu'ainsi n'est pas établie l'existence d'un lien de causalité unique entre l'accident et les troubles apparus depuis celui-ci.


Références :

Code de la sécurité sociale L490 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale 5), 29 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-10-08 Bulletin 1970 V N. 515 p.421 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-17 Bulletin 1972 V N. 136 p.127 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-21 Bulletin 1976 V N. 515 p.423 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1978, pourvoi n°77-14469, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 701 P. 525
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 701 P. 525

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14469
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