SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1147 ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, UN ACCIDENT ETANT SURVENU A UN CAMION QUE LA SOCIETE MALET AVAIT ACHETE A LA SOCIETE UNIC FIAT ET QU'ELLE AVAIT FAIT REVISER PAR CELLE-CI, LA SOCIETE MALET A ASSIGNE LA SOCIETE UNIC FIAT EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL RETIENT QUE "L'ACCIDENT DECOULE D'UNE NEGLIGENCE DU CONSTRUCTEUR DU VEHICULE, LEQUEL EN EST EGALEMENT LE VENDEUR, TANT AUSSI BIEN A LA SUITE DE LA GARANTIE QUI DECOULE DU CONTRAT DE VENTE LIANT LES PARTIES QUE DE LA RESPONSABILITE ENGAGEE PAR LA VERIFICATION DU CAMION EFFECTUEE PAR SES SOINS QUELQUES JOURS AVANT L'ACCIDENT" ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACTION EXERCEE ETAIT FONDEE "UNIQUEMENT AU REGARD DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE DROIT COMMUN" ;
ATTENDU, QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN.