SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455, 458 ET 808 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... AVAIT ETE ENGAGE PAR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE LA VILLE-EVRARD, POUR Y ASSURER LE SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE, SUIVANT UN CONTRAT DU 27 OCTOBRE 1972, QUI PREVOYAIT POUR CHACUNE DES PARTIES LA POSSIBILITE DE LE DENONCER AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS ;
QU'ESTIMANT QUE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE PROTECTION MEDICALE DU PERSONNEL N'ETAIT PAS RESPECTEE, IL A CESSE SES FONCTIONS LE 29 SEPTEMBRE 1975 ;
QUE LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL LUI A ADRESSE LE 19 NOVEMBRE 1975 UNE LETTRE LUI DEMANDANT SES INTENTIONS SUR LA POURSUITE DE SA GREVE ET L'AVISANT QU'IL ALLAIT DEVOIR PRENDRE DES MESURES POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ;
QUE, PAR UNE NOUVELLE LETTRE DU 20 FEVRIER 1976, IL L'A INFORME QU'IL FIXAIT AU 21 FEVRIER LA CESSATION DU CONTRAT, LA LETTRE PRECEDENTE AYANT TENU LIEU DE PREAVIS ;
QU'IL S'EST, PAR LA SUITE, OPPOSE A CE QUE LE DOCTEUR X... REPRENNE SON SERVICE, LUI INTERDISANT L'ACCES DES LOCAUX ;
ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE JUGE DES REFERES INCOMPETENT POUR STATUER SUR SA DEMANDE DE REINTEGRATION, AU MOTIF QUE L'HOPITAL, POUR ROMPRE LE CONTRAT ADMINISTRATIF, S'ETAIT APPAREMMENT CONFORME A SES STIPULATIONS, SI BIEN QU'IL N'Y AVAIT PAS EU VOIE DE FAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET NOTAMMENT LES LETTRES PRECITEES, QUI ONT ETE DENATUREES, ETABLISSAIENT QUE LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 14 DU CONTRAT POUR LA RESILIATION DE CELUI-CI, C'EST-A-DIRE L'AVIS DONNE TROIS MOIS A L'AVANCE, N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES, MEME EN APPARENCE, SI BIEN QUE L'ADMINISTRATION, EN ROMPANT BRUSQUEMENT CE CONTRAT, AVAIT EXERCE UN POUVOIR QUI NE LUI APPARTENAIT PAS, CE QUI CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT DONNANT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET EN PARTICULIER AU JUGE DES REFERES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AU MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE SECONDE VOIE DE FAIT AYANT CONSISTE A PROCEDER A L'EXECUTION FORCEE ET IRREGULIERE DE LA DECISION DE RUPTURE DU CONTRAT, NOTAMMENT EN CHANGEANT LA SERRURE DU BUREAU DU DOCTEUR X... ET EN LUI INTERDISANT D'ENTRER A L'HOPITAL ET D'ACCEDER A SES DOSSIERS MEDICAUX ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT DE X... ETAIT UN CONTRAT ADMINISTRATIF DONT L'INTERPRETATION ECHAPPAIT A SA COMPETENCE, A CONSTATE QUE LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE, QUI ETAIT EN DROIT DE RESILIER CE CONTRAT AVEC TROIS MOIS DE PREAVIS, S'ETAIT APPAREMMENT CONFORME A SES STIPULATIONS EN ADRESSANT SUCCESSIVEMENT A X..., A TROIS MOIS D'INTERVALLE, DEUX LETTRES RECOMMANDEES ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE SANS LES DENATURER, QUE N'ETAIT PAS ETABLIE L'EXISTENCE DE LA VOIE DE FAIT INVOQUEE ;
QU'ELLE A, D'AUTRE PART, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN ENONCANT QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU JUGE DES REFERES DE S'IMMISCER DANS L'ORGANISATION D'UN SERVICE ADMINISTRATIF, NOTAMMENT EN DESIGNANT UN MANDATAIRE DE JUSTICE POUR APPREHENDER LES DOSSIERS MEDICAUX DONT X... AVAIT LA CHARGE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.