SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 ET 20 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE SELON LES ALINEAS 4 ET 5 DU PREMIER DE CES TEXTES LORSQUE LES COTISATIONS SONT ACQUITTEES AVEC UN RETARD DE QUINZE JOURS AU PLUS A COMPTER DE LA DATE LIMITE D'EXIGIBILITE, UN MINIMUM DE MAJORATIONS DE RETARD FIXE A 1 % DES COTISATIONS ARRIEREES PAR MOIS OU FRACTION DE MOIS DE RETARD DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE LAISSE A LA CHARGE DU DEBITEUR ;
QUE TOUTEFOIS, LA REMISE INTEGRALE PEUT ETRE DECIDEE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT AVEC L'APPROBATION CONJOINTE DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR EXONERER LA SOCIETE TEP DE LA TOTALITE DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SE RAPPORTANT AU MOIS DE MAI 1976 VENUES A ECHEANCE LE 15 JUIN 1976, QUE LA SOCIETE TEP N'AVAIT REGLEES QUE LE 19 JUILLET 1976, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DU DOSSIER QUE L'ENVELOPPE CONTENANT LE CHEQUE ETABLI SELON L'EMPLOYEUR LE 11 JUIN 1976 AU PROFIT DE L'URSSAF DU LOIRET, AVAIT ETE POSTEE EN SON TEMPS ET QUE LE CENTRE DE CHEQUE POSTAUX DE PARIS AVAIT RECONNU QUE LA PERTE DE LA MISSIVE ETAIT IMPUTABLE A UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE SES SERVICES ET D'AUTRE PART QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 24 MARS 1972 NE S'IMPOSANT PAS AUX COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE, ELLE N'ETAIT PAS LIMITEE DANS SON POUVOIR DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE QUAND UN PAIEMENT EST EFFECTUE PAR CHEQUE, LE DEBITEUR N'EST REPUTE AVOIR ACQUITTE SA DETTE QU'A LA DATE OU LE CREANCIER A EFFECTIVEMENT RECU LEDIT CHEQUE SOUS RESERVE D'AILLEURS QU'IL SOIT HONORE, D'AUTRE PART, QUE L'APPROBATION CONJOINTE PAR LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DOIT ETRE PREALABLE A L'OCTROI EXCEPTIONNEL D'UNE EXONERATION TOTALE DES MAJORATIONS DE RETARD ET ENFIN QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUELLE QUE SOIT SA COMPETENCE NE POUVAIT SANS EXCEDER SES POUVOIRS OMETTRE D'APPLIQUER LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIRET ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIR-ET-CHER.