SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 1ER DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, 53 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, 643 ET 645 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LAHCENE X... S'EST POURVU, LE 7 AVRIL 1977, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 18 FEVRIER 1976 QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE LE 1ER MARS 1976 AVAIT SON DOMICILE A LYON ;
QUE L'INTERESSE A SOLLICITE, LE 18 MARS 1976, UNE DISPENSE D'HONORAIRES D'AVOCAT ;
QUE CELLE-CI AVAIT ETE REFUSEE PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION COMPETENTE NOTIFIEE LE 19 DECEMBRE 1976 ;
QUE MEME EN TENANT COMPTE DE LA DUREE DE SUSPENSION DU DELAI PENDANT L'INSTRUCTION DE SA DEMANDE DE DISPENSE ET PEU IMPORTANT QUE X... EUT SEJOURNE QUELQUES TEMPS EN ALGERIE, LE POURVOI EST TARDIF ;
QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.