SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 331 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 74, PARAGRAPHE VIII DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 DECEMBRE 1972 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PENSION DE RETRAITE EST LIQUIDEE ET CALCULEE, COMPTE TENU DU SALAIRE MOYEN ANNUEL DE BASE, QUE, SELON LE SECOND, LORSQUE L'ASSURE NE JUSTIFIE PAS DE DIX ANNEES CIVILES D'ASSURANCE, POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1947, LES ANNEES ANTERIEURES SONT PRISES EN CONSIDERATION, EN REMONTANT A PARTIR DE CETTE DATE JUSQU'A CONCURRENCE DE DIX ANNEES POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE ;
ATTENDU QUE CROUZET, NE LE 12 AOUT 1908, QUI AVAIT ETE AFFILIE SUCCESSIVEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE JUSQU'EN 1950, PUIS AU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, A DEMANDE LA LIQUIDATION DE SES AVANTAGES DE VIEILLESSE DANS LE CADRE DU DECRET DE COORDINATION DU 20 JANVIER 1950, A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1973, QUE, POUR LE CALCUL DE LA PENSION, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE A RETENU 61 TRIMESTRES AU TITRE DU REGIME GENERAL ;
QUE CROUZET NE JUSTIFIANT PAS DE 10 ANNEES CIVILES D'ASSURANCES AU REGIME GENERAL, POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1947, LA CAISSE A TENU COMPTE POUR CHACUNE DES ANNEES 1941 ET 1944 D'UN TRIMESTRE DE VERSEMENT DE COTISATIONS ET DE 3 TRIMESTRES ASSIMILES ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CES DEUX ANNEES NE POUVAIENT ETRE COMPTEES COMME ANNEES CIVILES D'ASSURANCE OU COMME COMPORTANT UN SALAIRE ANNUEL ET DEVAIENT ETRE NEUTRALISEES, SAUF SI LEUR PRISE EN COMPTE ETAIT PLUS FAVORABLE A CROUZET, L'ARRET ATTAQUE RELEVE, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 331 SUSVISE N'INDIQUANT PAS QUE LE SALAIRE MOYEN ANNUEL DE BASE EST DETERMINE D'APRES LES COTISATIONS VERSEES, C'EST LE SALAIRE ANNUEL REEL, CORRESPONDANT A UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, QUI DOIT ETRE RETENU ET NON LE SALAIRE ANNUEL FICTIF DETERMINE D'APRES LA VALEUR DES COTISATIONS VERSEES ET, D'AUTRE PART, QUE LE PARAGRAPHE VIII DE L'ARTICLE 74 SUSVISE, N'ENVISAGE EGALEMENT QUE DES ANNEES CIVILES D'ASSURANCE, C'EST-A-DIRE LE TEMPS PENDANT LEQUEL L'ASSURE A VERSE DES COTISATIONS OU LE SALAIRE ANNUEL, C'EST-A-DIRE CORRESPONDANT A UNE ANNEE DE TRAVAIL ;
QUE SI LE PARAGRAPHE VIII SE REFERE A LA NOTION DE COTISATIONS VERSEES, CE TEXTE APPAREMMENT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 331 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NE S'APPLIQUE QU'AUX ASSURES QUI COMPTE DIX ANNEES D'ASSURANCE ACCOMPLIES POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1947, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE CROUZET ;
QUE, DES LORS LA CAISSE NE POUVAIT TENIR COMPTE QUE DU TEMPS EFFECTIVEMENT TRAVAILLE ET NON D'UN TEMPS FICTIF COMME ELLE L'AVAIT FAIT POUR LES ANNEES 1941 ET 1944, QUI NE COMPORTAIENT QU'UN SEUL TRIMESTRE TRAVAILLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION LES PREMIERES ANNEES CIVILES ANTERIEURES A 1947 AU COURS DESQUELLES L'ASSURE A COTISE, MEME SI LESDITES ANNEES COMPORTENT UN OU PLUSIEURS TRIMESTRES ASSIMILES A DES PERIODES D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES QU'ELLE A VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.