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26/10/1978 | FRANCE | N°77-40342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1978, 77-40342


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DUBOIS, EMBAUCHE COMME COMPAGNON MACON PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DUMEZ BATIMENT LE 15 JUILLET 1974 POUR LA DUREE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION DE 56 PAVILLONS, A ETE LICENCIE LE 22 OCTOBRE SUIVANT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE SOUTENAIT AVOIR RECU LE 15 SEPTEMBRE 1974 DU MAITRE DE X..., L'ORDRE DE LIMITER LA POURSUITE DU CHANTIER A L'EXECUTION DU GROS OEUVRE DE DIX PAVILLONS SEULEMENT, A DECIDE QUE DUBOIS AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA SOCIETE AYANT SOUS-TR

AITE A UNE ENTREPRISE LOCALE LES TRAVAUX POUR LESQUELS ELLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DUBOIS, EMBAUCHE COMME COMPAGNON MACON PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DUMEZ BATIMENT LE 15 JUILLET 1974 POUR LA DUREE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION DE 56 PAVILLONS, A ETE LICENCIE LE 22 OCTOBRE SUIVANT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE SOUTENAIT AVOIR RECU LE 15 SEPTEMBRE 1974 DU MAITRE DE X..., L'ORDRE DE LIMITER LA POURSUITE DU CHANTIER A L'EXECUTION DU GROS OEUVRE DE DIX PAVILLONS SEULEMENT, A DECIDE QUE DUBOIS AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA SOCIETE AYANT SOUS-TRAITE A UNE ENTREPRISE LOCALE LES TRAVAUX POUR LESQUELS ELLE L'AVAIT ENGAGE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT REPRIS DANS SES CONCLUSIONS LES CONSTATATIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, NON CONTESTEES PAR DUBOIS SUIVANT LESQUELLES ELLE AVAIT RECU LE 15 SEPTEMBRE 1974 DU MAITRE DE X... L'ORDRE D'ARRET COMOLET DU CHANTIER CONFIRME LE 9 OCTOBRE, ET LE 25 OCTOBRE SEULEMENT, C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT AU LICENCIEMENT DE DUBOIS, LEQUEL ETAIT DEVENU DEFINITIF, L'ORDRE DE REPRISE PARTIELLE DES TRAVAUX ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LES TERMES DU LITIGE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40342
Date de la décision : 26/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Licenciement consécutif à l'arrêt d'un chantier - Reprise du chantier postérieurement au licenciement.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Compression du personnel - Arrêt d'un chantier sur ordre du maître de l'ouvrage - Reprise du chantier postérieurement au licenciement.

Doit être cassé pour dénaturation des conclusions, l'arrêt qui estime sans cause réelle ni sérieuse le licenciement d'un salarié par une entreprise de bâtiment, en retenant qu'après qu'elle ait déclaré avoir reçu du maître de l'ouvrage l'ordre de limiter la poursuite du chantier, elle avait sous-traité les travaux pour lesquels l'intéressé était employé, alors que l'employeur avait fait valoir qu'il avait reçu l'ordre d'arrêt complet des travaux, et que l'ordre de reprise partielle était intervenu après le licenciement.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 A ), 30 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1978, pourvoi n°77-40342, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 713 P. 534
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 713 P. 534

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Sornay
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40342
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