SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4, L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DE PIECES VERSEES AUX DEBATS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE FIORI, AU SERVICE DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE LA REGION DIJONNAISE (STRD), DEPUIS LE 28 MARS 1972 COMME CHAUFFEUR-RECEVEUR, EST TOMBE MALADE LE 26 DECEMBRE 1974 ;
QUE NEUF MOIS PLUS TARD, LE 26 SEPTEMBRE 1975, I+ A ETE CONVOQUE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ENTREPRISE ET QUE CELUI-CI A AUTORISE +E LICENCIEMENT ;
QU'IL A ETE APPELE REGULIEREMENT A L'ENTRETIEN PREALABLE AU CONGEDIEMENT LE 8 OCTOBRE 1975 ET A ETE LICENCIE PAR LETTRE DU 20 OCTOBRE SUIVANT, AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS, QU'IL A ETE DISPENSE D'EXECUTER ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ENONCE QU'IL ETAIT REGRETTABLE QUE LA STRD EUT SAISI LE CONSEIL DE DISCIPLINE POUR DES FAITS QUI NE POUVAIENT LUI ETRE ATTRIBUES A FAUTE MAIS QU'IL N'ETABLISSAIT PAS QUE CETTE PROCEDURE LUI EUT CAUSE UN DOMMAGE QUELCONQUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL AVAIT MIS L'ACCENT SUR LE CARACTERE VEXATOIRE ET HUMILIANT DU PROCEDE EMPLOYE ET QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT LA NATURE INSOLITE DE LA PROCEDURE EMPLOYEE ET PAR CONSEQUENT LA FAUTE DE LA SOCIETE, NE POUVAIT DEBOUTER LE SALARIE DE SA DEMANDE SANS RECHERCHER S'IL N'AVAIT PAS AU MOIN SUBI UN DOMMAGE MORAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS SUFFISAMMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE FIORI FAISANT VALOIR QUE SON PREJUDICE RESULTAIT EGALEMENT DU FAIT QUE SON EMPLOYEUR LUI AVAIT SUPPRIME SA CARTE DE LIBRE CIRCULATION SANS ATTENDRE LA FIN DU PREAVIS ET QU'IL AVAIT RENCONTRE DES DIFFICULTES POUR OBTENIR LES PRESTATIONS DE CHOMAGE DES LORS QU'IL SEMBLAIT AVOIR ETE LICENCIE POUR FAUTE, ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE OU SANS OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION, A LA FOIS RECONNAITRE QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE NE POUVAIT ETRE SAISI DES FAITS AYANT MOTIVE LE LICENCIEMENT DE FIORI ET S'APPUYER, CEPENDANT, EXCLUSIVEMENT, SUR L'AVIS DUDIT CONSEIL POUR DECIDER QUE LEDIT AVIS EMPECHAIT TOUT REEMPLOI ;
ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, PAR LETTRE DU 28 JANVIER 1976, LA STRD ASSURAIT A FIORI QU'IL SERAIT EMBAUCHE PAR PRIORITE DES QU'UNE VACANCE DANS UN POSTE COMPATIBLE AVEC SON INVALIDITE SURVIENDRAIT, ALORS QUE DANS CETTE LETTRE LA SOCIETE ECRIVAIT AU CONTRAIRE : "VOUS SEREZ REEMBAUCHE EN PRIORITE DES QU'UNE VACANCE SERA EFFECTIVE AU POSTE QUE VOUS OCCUPEZ" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE FIORI AVAIT ETE LICENCIE, APRES UNE SUSPENSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL DE NEUF MOIS, DUE A LA MALADIE DONT IL ETAIT ALLEGUE QU'ELLE AVAIT ENTRAINE LA DESORGANISATION DU SERVICE ET QUE RIEN DANS LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AUX RELATIONS ENTRE LES PARTIES N'OBLIGEAIT L'EMPLOYEUR A LUI PROPOSER DE SUITE UN POSTE DIFFERENT DE CELUI QU'IL OCCUPAIT COMME CHAUFFEUR-RECEVEUR ;
QU'IL LUI AVAIT PROMIS UNE PRIORITE DE REEMPLOI ;
QUE SI L'EMPLOYEUR AVAIT SOUMIS SON CAS AU CONSEIL DE DISCIPLINE, SANS Y ETRE TENU, CE FAIT N'AVAIT CAUSE A L'INTERESSE AUCUN DOMMAGE ;
QUE LA LETTRE DU 28 JANVIER 1976, EQUIVOQUE, AVAIT ETE INTERPRETEE PAR LES JUGES DU FOND ;
QU'ILS ONT PU ESTIMER AINSI QUE LE LICENCIEMENT DE FIORI AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET NE REVETAIT PAS UN CARACTERE ABUSIF ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.