SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 7 DECEMBRE 1976), D'AVOIR DECLARE NUL UN PROCES-VERBAL D'ORDRE AMIABLE ETABLI A LA DEMANDE DE LA SOCIETE FINANCIA, CREANCIER HYPOTHECAIRE QUI AVAIT PROVOQUE LA VENTE SUR CONVERSION DE SAISIE IMMOBILIERE EN VENTE VOLONTAIRE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DELPLANQUE, EN LIQUIDATION DES BIENS, AU MOTIF QUE LA SOCIETE FINANCIA N'A PAS SUIVI LA PROCEDURE DE VENTE SUR SAISIE ET LA PROCEDURE D'ORDRE EN PRESENCE DU SYNDIC DE CETTE LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET DEFERE A MECONNU L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, CONFIRME PAR UN AUTRE ARRET DE LA COUR D'APPEL, RENDU A LA MEME DATE, SUIVANT LEQUEL LA CREANCE HYPOTHECAIRE AVAIT ETE ADMISE POUR COMPTER D'UNE DATE ANTERIEURE AUX MESURES D'EXECUTION, CE QUI AVAIT POUR RESULTAT DE PERMETTRE AUDIT CREANCIER D'EXERCER LE DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS, PAR LESQUELLES LA SOCIETE FINANCIA FAISAIT VALOIR QUE LE SYNDIC NE S'ETAIT PAS OPPOSE A LA POURSUITE INTENTEE PAR LUI, MAIS QU'IL AVAIT OBTENU LA CONVERSION DE L'ADJUDICATION EN UNE VENTE VOLONTAIRE DONT LE CAHIER DES CHARGES PREVOYAIT L'OUVERTURE D'UN ORDRE AMIABLE ET QU'IL NE POUVAIT, PAR CONSEQUENT, IGNORER L'EXISTENCE DE CETTE PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REFUSE A LA SOCIETE FINANCIA LE DROIT DE POURSUIVRE LA REALISATION DE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL PORTAIT SON HYPOTHEQUE, A RAPPELE A BON DROIT QUE LA VENTE SUR SAISIE ET LA PROCEDURE D'ORDRE SUBSEQUENTE NE POUVAIENT AVOIR LIEU QU'EN PRESENCE DU SYNDIC ;
QU'AYANT RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE CETTE CONDITION N'AVAIT PAS ETE REMPLIE EN L'ESPECE, ELLE A, PAR CETTE SEULE CONSTATATION, ET SANS CONTREDIRE AUCUNE CHOSE JUGEE, REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES. QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE FINANCIA A PAYER AUX EPOUX Y..., X... DE L'IMMEUBLE, UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE A CELLE OCTROYEE PAR LES PREMIERS JUGES, POUR APPEL ABUSIF, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, S'AGISSANT DE L'APPLICATION DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RECEMMENT ENTRES EN VIGUEUR, L'EXERCICE D'UNE VOIE DE RECOURS N'AVAIT AUCUN CARACTERE ABUSIF, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE PRECISENT PAS LA NATURE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE QUE L'EXERCICE DE L'APPEL AURAIT CAUSE AUX EPOUX Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE FINANCIA AVAIT AUGMENTE LE PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX Y... EN PROLONGEANT DE MAUVAISE FOI, PAR UN APPEL, UNE PROCEDURE MANIFESTEMENT ABUSIVE ;
QU'ELLE A AINSI CARACTERISE LA FAUTE COMMISE ET SOUVERAINEMENT APPRECIE, PAR L'EVALUATION QU'ELLE EN A FAITE, LA REPARATION QUI ETAIT DUE ;
QUE LE MOYEN EST DES LORS SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.