SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 23 FEVRIER 1977), LA SOCIETE KALAMAZOO PROMOTION PUBLICITE (KPP), CONSEIL EN PUBLICITE, A FAIT INSERER DANS LE QUOTIDIEN REGIONNAL SUD-OUEST UNE PUBLICITE CONCERNANT UN DE SES CLIENTS ETABLI A PAU ET A ASSIGNE L'EDITEUR DU JOURNAL EN PAIEMENT D'UNE COMMISSION SUR LE PRIX FACTURE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE L'ANNONCEUR SE TROUVAIT DANS LA ZONE DE DIFFUSION DUDIT JOURNAL ET NE POUVAIT QUE S'ADRESSER A LUI, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA CIRCONSTANCE QU'UN JOURNAL BENEFICIE D'UN MONOPOLE DE FAIT DANS UNE REGION N'EST PAS A ELLE SEULE DE NATURE A EXCLURE TOUTE UTILITE A SON PROFIT DE L'ACTIVITE DE L'AGENCE DIRIGEANT SUR LUI UN ANNONCEUR LOCAL ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE FAIT QUI LEUR ETAIENT SOUMIS QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU, QU 'EN L'ESPECE, LA TRANSMISSION DE L'ORDRE PAR KPP ETAIT DEPOURVUE D'UTILITE POUR LE JOURNAL SUD-OUEST ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION, ILS ONT PU DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A COMMISSION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QU'EN L'ABSENCE DE TOUT SERVICE UTILE, IL ETAIT SANS INTERET DE RECHERCHER SI LE JOURNAL ACCORDAIT DES CONDITIONS DIFFERENTES A L'AGENCE HAVAS, LAQUELLE N'ETAIT PAS EN CAUSE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, MEME A LA SUPPOSER ETABLIE, UNE TELLE INUTILITE N'ETAIT PAS DE NATURE A DISPENSER LES JUGES D'EXAMINER LES MOYENS TIRES DES REGLES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES DE LA CONCURRENCE, DES LORS QU'IL ETAIT SOUTENU QUE LE MEME JOURNAL ACCORDAIT DANS LA MEME HYPOTHESE UNE COMMISSION A UNE AUTRE AGENCE, SE LIVRANT AINSI A DES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES ET A UN ABUS DE POSITION DOMINANTE ET QUE SON ENTENTE AVEC CETTE AUTRE AGENCE PORTAIT ATTEINTE A LA CONCURRENCE, L'ABSENCE EN LA CAUSE DE CETTE AUTRE AGENCE NE RENDANT PAS NON PLUS CES MOYENS IRRECEVABLES EN TANT QUE DIRIGES CONTRE LE JOURNAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, DANS UN DE SES MOTIFS PROPRES VISANT RESPECTIVEMENT L' EDITEUR DU SUD-OUEST ET L'AGENCE HAVAS, "QU'IL EST LOISIBLE A LA SOCIETE EXPLOITANT UN JOURNAL, SANS POUR AUTANT PORTER ATTEINTE A LA LIBERTE DU COMMERCE NI A LA LOI ET AUX TRAITES, DE CONFIER A UN TIERS SPECIALISE, EN LUI DELEGUANT LES POUVOIRS NECESSAIRES ET EN LE REMUNERANT A CET EFFET, LA GESTION D'UN OU PLUSIEURS DE SES SERVICES, ET NOTAMMENT DE SON SERVICE DE PUBLICITE", QU'EN OUTRE, IL A RETENU PAR ADOPTION DES MOTIFS DE LA DECISION CONFIRMEE, "QU'IL N'APPARAIT PAS QUE LES ACCORDS PASSES ENTRE L'EDITEUR DU SUD-OUEST ET L'AGENCE HAVAS AIENT POUR RESULTAT D'ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE" ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.