SUR L'INTERVENTION : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES A DEPOSE LE 9 NOVEMBRE 1978, AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION UN MEMOIRE EN INTERVENTION AU SOUTIEN DU POURVOI ;
MAIS ATTENDU QUE SES OBSERVATIONS ECRITES ONT ETE PRODUITES APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT ;
DECLARE, DES LORS, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'INTERVENTION EST IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 4 MARS 1977), QUE DAME X... A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 9 DECEMBRE 1975, QUE LE SYNDIC A PROCEDE AUSSITOT AU LICENCIEMENT DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE SON ENTREPRISE ET, QU'UNE PARTIE DES SALARIES AYANT EXECUTE PARTIELLEMENT LE PREAVIS AFIN DE TERMINER DES COMMANDES EN COURS, L'URSSAF DU CHER A MIS LE SYNDIC EN DEMEURE DE PAYER LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES, POUR CETTE EXECUTION, A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 10 ET LE 31 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR REJETER LE RECOURS FORME PAR LE SYNDIC, DECIDE QUE CES COTISATIONS CONSTITUAIENT UNE DETTE DE LA MASSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'URSSAF DOIT FIGURER AU NOMBRE DES CREANCIERS FAISANT PARTIE DE LA MASSE, ET NON DE CEUX DE CETTE DERNIERE, QUAND ELLE INVOQUE UNE CREANCE TROUVANT SA SOURCE DANS UN ACTE ANTERIEUR AU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS OU INTERVENU DANS UN DELAI NORMAL APRES SON PRONONCE ;
QU'IL EN EST AINSI LORSQU'ELLE DEMANDE PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES DUES SUR UN PREAVIS CONSECUTIF A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DIRECTEMENT PROVOQUE PAR LA LIQUIDATION DES BIENS, PEU IMPORTANT QUE LE DELAI-CONGE AIT ETE OU NON EXECUTE PUISQUE LE SALARIE SE TROUVE, DES LA RESILIATION DU CONTRAT, AVANT LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS OU A UNE DATE NORMALE QUI LUI SOIT VOISINE, CREANCIER SOIT DES SALAIRES CORRESPONDANT AU PREAVIS, SOIT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE CONSISTANT EN UNE SOMME D'ARGENT EQUIVALENTE A CELLE A PERCEVOIR PENDANT LE DELAI DU CONGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LE PERSONNEL EN CAUSE A ETE EMPLOYE SOUS LA RESPONSABILITE PROPRE DU SYNDIC ENGAGEANT LA MASSE, QUE 27 OUVRIERS ONT CONTINUE PENDANT LA PERIODE DE PREAVIS A TRAVAILLER PENDANT TROIS SEMAINES POUR TERMINER LES COMMANDES ET QUE LE TRAVAIL ACCOMPLI PENDANT CETTE PERIODE L'A ETE DANS LE SEUL INTERET DE LA MASSE DANS LAQUELLE EST ENTRE LE PRIX DE VENTE DES MARCHANDISES AINSI CONFECTIONNEES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.