La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1978 | FRANCE | N°77-12675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1978, 77-12675


SUR L'INTERVENTION : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES A DEPOSE LE 9 NOVEMBRE 1978, AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION UN MEMOIRE EN INTERVENTION AU SOUTIEN DU POURVOI ;

MAIS ATTENDU QUE SES OBSERVATIONS ECRITES ONT ETE PRODUITES APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT ;

DECLARE, DES LORS, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'INTERVENTION EST IRRECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 4 MARS 1977), QUE DAME X... A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BI

ENS LE 9 DECEMBRE 1975, QUE LE SYNDIC A PROCEDE AUSSITOT AU LICEN...

SUR L'INTERVENTION : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES A DEPOSE LE 9 NOVEMBRE 1978, AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION UN MEMOIRE EN INTERVENTION AU SOUTIEN DU POURVOI ;

MAIS ATTENDU QUE SES OBSERVATIONS ECRITES ONT ETE PRODUITES APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT ;

DECLARE, DES LORS, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'INTERVENTION EST IRRECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 4 MARS 1977), QUE DAME X... A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 9 DECEMBRE 1975, QUE LE SYNDIC A PROCEDE AUSSITOT AU LICENCIEMENT DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE SON ENTREPRISE ET, QU'UNE PARTIE DES SALARIES AYANT EXECUTE PARTIELLEMENT LE PREAVIS AFIN DE TERMINER DES COMMANDES EN COURS, L'URSSAF DU CHER A MIS LE SYNDIC EN DEMEURE DE PAYER LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES, POUR CETTE EXECUTION, A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 10 ET LE 31 DECEMBRE 1975 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR REJETER LE RECOURS FORME PAR LE SYNDIC, DECIDE QUE CES COTISATIONS CONSTITUAIENT UNE DETTE DE LA MASSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'URSSAF DOIT FIGURER AU NOMBRE DES CREANCIERS FAISANT PARTIE DE LA MASSE, ET NON DE CEUX DE CETTE DERNIERE, QUAND ELLE INVOQUE UNE CREANCE TROUVANT SA SOURCE DANS UN ACTE ANTERIEUR AU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS OU INTERVENU DANS UN DELAI NORMAL APRES SON PRONONCE ;

QU'IL EN EST AINSI LORSQU'ELLE DEMANDE PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES DUES SUR UN PREAVIS CONSECUTIF A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DIRECTEMENT PROVOQUE PAR LA LIQUIDATION DES BIENS, PEU IMPORTANT QUE LE DELAI-CONGE AIT ETE OU NON EXECUTE PUISQUE LE SALARIE SE TROUVE, DES LA RESILIATION DU CONTRAT, AVANT LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS OU A UNE DATE NORMALE QUI LUI SOIT VOISINE, CREANCIER SOIT DES SALAIRES CORRESPONDANT AU PREAVIS, SOIT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE CONSISTANT EN UNE SOMME D'ARGENT EQUIVALENTE A CELLE A PERCEVOIR PENDANT LE DELAI DU CONGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LE PERSONNEL EN CAUSE A ETE EMPLOYE SOUS LA RESPONSABILITE PROPRE DU SYNDIC ENGAGEANT LA MASSE, QUE 27 OUVRIERS ONT CONTINUE PENDANT LA PERIODE DE PREAVIS A TRAVAILLER PENDANT TROIS SEMAINES POUR TERMINER LES COMMANDES ET QUE LE TRAVAIL ACCOMPLI PENDANT CETTE PERIODE L'A ETE DANS LE SEUL INTERET DE LA MASSE DANS LAQUELLE EST ENTRE LE PRIX DE VENTE DES MARCHANDISES AINSI CONFECTIONNEES ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-12675
Date de la décision : 14/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers de la masse - Sécurité sociale - Cotisations - Salaires dus pour une période postérieure à la liquidation des biens - Exécution du préavis - Travail dans l'intérêt de la masse.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Sécurité sociale - Cotisations - Salaires dus pour une période postérieure au jugement déclaratif - Travail accompli pour le compte de la masse.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Salaires dus pour une période postérieure au jugement déclaratif.

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour décider en l'état de la liquidation des biens d'un employeur et du licenciement de l'ensemble du personnel par le syndic, que constituent une dette de la masse, les cotisations dues à l'URSSAF pour des salaires correspondant à une exécution partielle du préavis par certains salariés postérieurement au jugement de liquidation des biens, retient que le travail accompli pendant cette période par ces salariés, employés sous la responsabilité du syndic engageant la masse, l'a été dans le seul intérêt de cette dernière.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 13, ART. 24

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 2 ), 04 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-05-27 Bulletin 1972 IV N. 155 p. 152 (CASSATION PARTIELLE) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-02-17 Bulletin 1976 IV N. 55 p. 49 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-03-16 Bulletin 1977 V N. 198 p. 156 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1978, pourvoi n°77-12675, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 260 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 260 P. 216

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award