LA COUR,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES EPOUX X... A 1. 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN AVEC SURSIS POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET ACCORDE 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ; " AUX MOTIFS QUE LE POURVOI EN CASSATION N'AYANT PAS D'EFFET SUSPENSIF, A L'EPOQUE DES FAITS INCRIMINES, COURANT AVRIL 1975, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 26 FEVRIER 1975 ETAIT APPLICABLE ET LES EPOUX X... S'ETAIENT DONC RENDUS COUPABLES DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ; " ALORS QUE LA CASSATION, LE 9 MARS 1976, DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER A EU POUR CONSEQUENCE D'ANNULER RETROACTIVEMENT CETTE DECISION ET DE REPLACER LES EPOUX X... DANS LA SITUATION OU ILS ETAIENT AVANT L'ARRET, C'EST-A-DIRE CELLE DE GARDIENS DE L'ENFANT, D'OU IL SUIT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE, QUE SEULE JUSTIFIAIT EN DROIT L'ARRET LEUR AYANT RETIRE LA GARDE DE L'ENFANT, EST DEPOURVUE DE TOUTE BASE LEGALE, CET ARRET ETANT REPUTE N'AVOIR JAMAIS EU DROIT D'EXISTENCE OU D'EFFET " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., AUXQUELS LA JEUNE ISABELLE Y... AVAIT ETE CONFIEE, EN 1969, PAR LE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE L'AUDE, ONT ETE POURSUIVIS POUR AVOIR REFUSE DE RENDRE LA MINEURE A SA MERE SOLANGE Y... MALGRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 26 FEVRIER 1975, QUI RESTITUAIT LA GARDE A CETTE DERNIERE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DES PREVENUS QUI, SANS CONTESTER LA MATERIALITE DES FAITS, SOUTENAIENT, DANS LEURS CONCLUSIONS REPRISES AU MOYEN, QUE LA NON-REPRESENTATION D'ENFANT N'ETAIT PAS CARACTERISEE AU MOTIF QUE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER AVAIT ETE CASSE LE 9 MARS 1976, LES JUGES DU FOND ENONCENT " QU'IL CONVIENT DE SE PLACER A L'EPOQUE OU LE DELIT IMPUTE A ETE COMMIS, SOIT COURANT AVRIL 1975 " ET QUE L'ARRET DU 26 FEVRIER 1975 CONSTITUAIT ALORS LA DECISION DE JUSTICE, PROVISOIRE OU DEFINITIVE, STATUANT SUR LA GARDE D'UNE MINEURE, QU'EXIGE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL, LE POURVOI EN CASSATION N'AYANT PAS, PAR AILLEURS, D'EFFET SUSPENSIF ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, LORSQU'ELLE INTERVIENT POSTERIEUREMENT AU FAIT INCRIMINE, LA CASSATION DE LA DECISION DE JUSTICE CIVILE SERVANT DE BASE AUX POURSUITES, NE SAURAIT FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION QUI A ETE COMMISE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.