LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DU DECRET DES 27 NOVEMBRE- 1ER DECEMBRE 1790, ARTICLE 3, VIOLATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL ; ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN EMPLOYEUR A 16 AMENDES DE 600 FRANCS CHACUNE POUR INFRACTION A L'ARRETE DU PREFET DU GARD DU 11 FEVRIER 1976 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL ; " ALORS QUE LEDIT ARRETE QUI SERT DE BASE A L'INFRACTION SANCTIONNEE A ETE ANNULE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 16 MARS 1978, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE PAR VOIE DE CONSEQUENCE " ;VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 16 MARS 1978 ;
ATTENDU QUE LA CONDAMNATION A 16 AMENDES DE 600 FRANCS CHACUNE, PRONONCEE CONTRE LA DEMANDERESSE, ETAIT FONDEE SUR LA VIOLATION D'UN ARRETE DU PREFET DU GARD, EN DATE DU 11 FEVRIER 1976, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, ET ORDONNANT LA FERMETURE AU PUBLIC, LE DIMANCHE, DES COMMERCES DE MEUBLES AU DETAIL DANS LE DEPARTEMENT ;
ATTENDU QUE CET ARRETE PREFECTORAL A ETE ANNULE PAR DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 16 MARS 1978, DEVENUE DEFINITIVE ;
ATTENDU QUE CETTE ANNULATION A POUR CONSEQUENCE NECESSAIRE D'ENLEVER TOUTE BASE LEGALE A LA POURSUITE CI-DESSUS PRECISEE, LES FAITS QUI L'ONT MOTIVEE ETANT DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE D'INFRACTION PENALE ; QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CE CHEF ; SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 200-1, L. 221-5, L. 221-6, R. 260 ET R. 262-1 DU CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, DECLARANT UN EMPLOYEUR COUPABLE D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL, L'A CONDAMNE A 114 AMENDES DE 600 FRANCS CHACUNE ; " AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR ETANT EN ETAT DE RECIDIVE, IL Y AVAIT LIEU DE PRONONCER AUTANT D'AMENDES QUE D'INFRACTIONS RELEVEES ; " ALORS QUE LES INFRACTIONS RELEVEES CONCERNENT DES SALARIES TROUVES EN SITUATION IRREGULIERE DANS DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS : CELUI D'AIGUES-VIVES ET CELUI DE NIMES ; QUE LES CONDITIONS DE LA RECIDIVE DOIVENT ETRE APPRECIEES AU REGARD DE LA SITUATION DES SALARIES PAR ETABLISSEMENT COMME IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES TEXTES SUSVISES ; ET QU'AINSI, EN NE CONSTATANT PAS QUE LES CONDITIONS DE LA RECIDIVE SE TROUVAIENT REUNIES TANT POUR L'ETABLISSEMENT D'AIGUES-VIVES ET L'ETABLISSEMENT DE NIMES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION PRONONCEE " ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE R. 260-2 DU CODE DU TRAVAIL QU'EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE, VISEES PAR L'ARTICLE R. 262-1 DU MEME CODE, L'AMENDE EST APPLIQUEE AUTANT DE FOIS QU'IL Y A DE PERSONNES EMPLOYEES DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ; QU'AUX TERMES DU SECOND ALINEA DE CE TEXTE, EN CAS DE PLURALITE DE CONTRAVENTIONS ENTRAINANT LES PEINES DE LA RECIDIVE, L'AMENDE EST APPLIQUEE AUTANT DE FOIS QU'IL A ETE RELEVE DE NOUVELLES INFRACTIONS ;
ATTENDU QU'EN PREVOYANT SEULEMENT EN CAS DE RECIDIVE LE CUMUL PUR ET SIMPLE DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES, ET EN TOUT AUTRE CAS LE PRONONCE D'UN NOMBRE D'AMENDES EGAL AU NOMBRE DES TRAVAILLEURS INTERESSES, CES DISPOSITIONS ONT INSTITUE EN LA MATIERE UN SYSTEME DE REPRESSION SPECIAL QUI DEROGE AU DROIT COMMUN ET SELON LEQUEL, S'IL N'Y A PAS RECIDIVE, LE NOMBRE D'AMENDES PRONONCEES EN CAS DE CONCOURS D'INFRACTIONS NE PEUT EXCEDER LE NOMBRE DES TRAVAILLEURS INTERESSES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... A ETE POURSUIVIE POUR AVOIR, A SEIZE REPRISES, DANS DEUX MAGASINS QU'ELLE EXPLOITAIT A NIMES ET A AIGUES-VIVES, FAIT TRAVAILLER DES EMPLOYES LE DIMANCHE, EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 221-5 DU CODE DU TRAVAIL AUXQUELLES ELLE N'ETAIT PAS AUTORISEE A DEROGER ; QU'AYANT DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE CES CONTRAVENTIONS, QUI CONCERNAIENT, SELON LES CAS, QUATRE A SEPT EMPLOYES DANS UN ETABLISSEMENT, DIX A TREIZE EMPLOYES DANS L'AUTRE, LA COUR D'APPEL LUI A INFLIGE CENT QUATORZE AMENDES DE SIX CENTS FRANCS CHACUNE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DES SEULS MOTIFS QU'ELLE ENONCE LA COUR D'APPEL A LAISSE INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI ELLE A PRIS EN CONSIDERATION LE NOMBRE DES INFRACTIONS OU CELUI DES PERSONNES IRREGULIEREMENT EMPLOYEES, ET SI ELLE A ENTENDU FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PREMIER DE L'ARTICLE R. 260-2 PRECITE, OU DE L'ARTICLE 2 DE CE TEXTE :
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1977, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.