SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 22 MARS 1977) D'AVOIR DECLARE QUE LACAZE, LANTONNET ET JORDAN AVAIENT, DE CONCERT, COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE LES TECHNIQUES MODERNES (LTM) DONT ILS AVAIENT ETE LES PREPOSES EN S'ASSURANT LE CONCOURS ET EN DEBAUCHANT DES PERSONNELS DE CETTE SOCIETE, AINSI QU'EN SE SUBSTITUANT A ELLE DANS UN MARCHE EN COURS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE DEBAUCHAGE DU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE NE CONSTITUE UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE QUE S'IL EST ACCOMPAGNE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES OU S'IL EST ACCOMPLI DANS UN BUT FRAUDULEUX ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'AYANT RETENU NI LA PREUVE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, NI CELLE D'UNE INTENTION FRAUDULEUSE, NE POUVAIT DEDUIRE, DU FAIT QUE QUELQUES OUVRIERS DES TECHNIQUES MODERNES SOIENT VENUS S'EMBAUCHER AU SOL FRANCAIS, DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, ET QUE, D'AUTRE PART, SELON LES CONSTATATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE HOMOLOGUE QUANT AUX ELEMENTS DE FAIT PAR LA COUR D'APPEL, UNE RESILIATION AMIABLE ETAIT INTERVENUE ENTRE LA SOCAE ET LES TECHNIQUES MODERNES, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEDUIRE DE LA CAUSE QUE LACAZE, LANTONNET ET JORDAN AVAIENT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE EN UTILISANT LES RENSEIGNEMENTS QU'ILS AVAIENT ACQUIS AU COURS DE LEURS PRECEDENTES FONCTIONS POUR OBTENIR UN CONTRAT DONT LEUR ANCIEN EMPLOYEUR ETAIT TITULAIRE, AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET N'EXISTANT ENTRE LA RESILIATION DU CONTRAT AVEC LA SOCAE ET LEURS AGISSEMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE, D'UNE PART, QUE LANTONNET, LACAZE ET JORDAN, EMPLOYES DE LA SOCIETE LTM EN INSTANCE DE DEPART, ONT CREE, AVANT QUE LEURS CONTRATS DE TRAVAIL NE VIENNENT A EXPIRATION, UNE ENTREPRISE CONCURRENTE, LE SOL FRANCAIS, QUI A EXERCE SON ACTIVITE PENDANT CETTE PERIODE AVEC LA PARTICIPATION DE DEUX OUVRIERS EN SERVICE A LA SOCIETE LTM, QUE LE SOL FRANCAIS, DANS LES MOIS SUIVANTS, A EMBAUCHE SUCCESSIVEMENT SEPT EMPLOYES DE LA SOCIETE LTM ;
D'AUTRE PART, QUE DANS LES MOIS OU EXPIRAIT SON PREAVIS, LANTONNET QUI N'IGNORAIT PAS, EN RAISON DE SES FONCTIONS A LA SOCIETE LTM, QUE CELLE-CI EXECUTAIT UN IMPORTANT MARCHE POUR LA SOCAE, AVAIT ADRESSE A CETTE SOCIETE DES PROPOSITIONS QUI ONT ENTRAINE POUR SON ANCIEN EMPLOYEUR LA PERTE DES TRANCHES DE TRAVAUX SUIVANTS DE CE MARCHE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER L'EXISTENCE DE MANOEUVRES POUR QUE LE DEBAUCHAGE D'UN NOMBRE IMPORTANT D'OUVRIERS PUISSE ETRE CONSIDERE COMME AYANT POUR BUT DE DESORGANISER L'ENTREPRISE DE LEUR ANCIEN EMPLOYEUR, A PU RETENIR QUE LES DEBAUCHAGES D'EMPLOYES ET L'UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS ACQUIS PAR LACAZE, LANTONNET ET JORDAN AU COURS DE LEURS PRECEDENTES FONCTIONS POUR OBTENIR, GRACE A CES MOYENS FRAUDULEUX, LA RESILIATION A LEUR PROFIT DE CONTRATS DONT LA LTM ETAIT TITULAIRE, CONSTITUAIENT DE LEUR PART DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.