SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 15 JUIN 1976) D'AVOIR CONVERTI LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LE BIHAN EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL N'APPARTIENT PAS AU DEBITEUR DE RAPPORTER LA PREUVE DE CE QU'IL EST EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ;
QUE C'EST AU DEMANDEUR A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS QU'IL APPARTIENT DE DEMONTRER QUE LA CONDITION DE CELLE-CI, C'EST-A-DIRE L'ABSENCE DE POSSIBILITE D'UN CONCORDAT SERIEUX, EST REMPLIE ;
QU'A TOUT LE MOINS, LE JUGE DOIT LUI-MEME APPRECIER SI CETTE CONDITION EST OU NON REMPLIE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI NE CONSTATE NI L'ETAT DE L'ACTIF, NI L'ETAT DU PASSIF, ET QUI NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS OU LE DEBITEUR CONTESTAIT LES CHIFFRES DU SYNDIC, N'A DONNE AUCUNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AU VU DES DIVERS ELEMENTS CONTRADICTOIREMENT SOUMIS A SON APPRECIATION, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUI EST SURABONDANT, A ESTIME, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QU'IL SE REVELAIT QUE LE BIHAN N'AVAIT PLUS LA POSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LE BIHAN N'A PAS CONTESTE DANS SES CONCLUSIONS LES CHIFFRES QUE LE SYNDIC A FOURNIS CONCERNANT SA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER LE SYNDIC A EXECUTER UN ENGAGEMENT QU'IL AURAIT PRIS ENVERS LE BIHAN, LE 30 OCTOBRE 1974, DE DEMANDER LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION PENDANT TROIS MOIS ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UN ACCORD DOIT RECEVOIR APPLICATION, QUELLE QUE SOIT LA DUREE QUI S'EST ECOULEE DEPUIS SA CONCLUSION ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC REFUSE DE DONNER A UN CONTRAT SA PLEINE FORCE OBLIGATOIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DE L'ACCORD LUI-MEME, DENATURE PAR LA COUR D'APPEL, QUE LE DEBITEUR N'ETAIT TENU QU'A DES OBLIGATIONS COMPTABLES QUI ETAIENT SUBORDONNEES A LA REPRISE DE L'ACTIVITE ET DONC A L'EXECUTION PAR LE SYNDIC DE SA PROPRE OBLIGATION, ALORS, DE PLUS, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION REPROCHER AU DEBITEUR DE N'AVOIR RIEN FAIT, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE SYNDIC N'AVAIT PAS PRIS L'INITIATIVE - QUI LUI APPARTENAIT - DE FAIRE REPARTIR L'EXPLOITATION, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LE BIHAN FAISAIT VALOIR QUE LA REPRISE DE L'EXPLOITATION LUI PERMETTRAIT PLUS AISEMENT DE FAIRE DES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES AVANTAGEUSES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A CONTINUATION DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE LE BIHAN APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE, D'UNE DUREE BIEN SUPERIEURE A TROIS MOIS, PENDANT LAQUELLE, EN FAIT, L'ACTIVITE S'ETAIT POURSUIVIE ;
QU'ELLE A PU AINSI STATUER, REPONDANT PAR LA-MEME AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, SANS AVOIR A PRENDRE EN CONSIDERATION L'ACCORD PRETENDU QUI AVAIT ETE PASSE ENTRE LE DEBITEUR ET LE SYNDIC ET QUI ETAIT DENUE DE TOUTE VALEUR ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.