La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1978 | FRANCE | N°76-14194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1978, 76-14194


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 15 JUIN 1976) D'AVOIR CONVERTI LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LE BIHAN EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL N'APPARTIENT PAS AU DEBITEUR DE RAPPORTER LA PREUVE DE CE QU'IL EST EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ;

QUE C'EST AU DEMANDEUR A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS QU'IL APPARTIENT DE DEMONTRER QUE LA CONDITION DE CELLE-CI, C'EST-A-DIRE L'ABSENCE DE POSSIBILITE D'UN CONCORDAT SERIEUX, EST REMPLIE ;

QU'A TOUT LE MOINS, LE J

UGE DOIT LUI-MEME APPRECIER SI CETTE CONDITION EST OU NON R...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 15 JUIN 1976) D'AVOIR CONVERTI LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LE BIHAN EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL N'APPARTIENT PAS AU DEBITEUR DE RAPPORTER LA PREUVE DE CE QU'IL EST EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ;

QUE C'EST AU DEMANDEUR A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS QU'IL APPARTIENT DE DEMONTRER QUE LA CONDITION DE CELLE-CI, C'EST-A-DIRE L'ABSENCE DE POSSIBILITE D'UN CONCORDAT SERIEUX, EST REMPLIE ;

QU'A TOUT LE MOINS, LE JUGE DOIT LUI-MEME APPRECIER SI CETTE CONDITION EST OU NON REMPLIE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI NE CONSTATE NI L'ETAT DE L'ACTIF, NI L'ETAT DU PASSIF, ET QUI NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS OU LE DEBITEUR CONTESTAIT LES CHIFFRES DU SYNDIC, N'A DONNE AUCUNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AU VU DES DIVERS ELEMENTS CONTRADICTOIREMENT SOUMIS A SON APPRECIATION, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUI EST SURABONDANT, A ESTIME, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QU'IL SE REVELAIT QUE LE BIHAN N'AVAIT PLUS LA POSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LE BIHAN N'A PAS CONTESTE DANS SES CONCLUSIONS LES CHIFFRES QUE LE SYNDIC A FOURNIS CONCERNANT SA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER LE SYNDIC A EXECUTER UN ENGAGEMENT QU'IL AURAIT PRIS ENVERS LE BIHAN, LE 30 OCTOBRE 1974, DE DEMANDER LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION PENDANT TROIS MOIS ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UN ACCORD DOIT RECEVOIR APPLICATION, QUELLE QUE SOIT LA DUREE QUI S'EST ECOULEE DEPUIS SA CONCLUSION ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC REFUSE DE DONNER A UN CONTRAT SA PLEINE FORCE OBLIGATOIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DE L'ACCORD LUI-MEME, DENATURE PAR LA COUR D'APPEL, QUE LE DEBITEUR N'ETAIT TENU QU'A DES OBLIGATIONS COMPTABLES QUI ETAIENT SUBORDONNEES A LA REPRISE DE L'ACTIVITE ET DONC A L'EXECUTION PAR LE SYNDIC DE SA PROPRE OBLIGATION, ALORS, DE PLUS, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION REPROCHER AU DEBITEUR DE N'AVOIR RIEN FAIT, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE SYNDIC N'AVAIT PAS PRIS L'INITIATIVE - QUI LUI APPARTENAIT - DE FAIRE REPARTIR L'EXPLOITATION, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LE BIHAN FAISAIT VALOIR QUE LA REPRISE DE L'EXPLOITATION LUI PERMETTRAIT PLUS AISEMENT DE FAIRE DES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES AVANTAGEUSES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A CONTINUATION DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE LE BIHAN APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE, D'UNE DUREE BIEN SUPERIEURE A TROIS MOIS, PENDANT LAQUELLE, EN FAIT, L'ACTIVITE S'ETAIT POURSUIVIE ;

QU'ELLE A PU AINSI STATUER, REPONDANT PAR LA-MEME AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, SANS AVOIR A PRENDRE EN CONSIDERATION L'ACCORD PRETENDU QUI AVAIT ETE PASSE ENTRE LE DEBITEUR ET LE SYNDIC ET QUI ETAIT DENUE DE TOUTE VALEUR ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14194
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE RELGEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Liquidation des biens - Impossibilité de proproser un concordat sérieux - Appréciation souveraine des juges du fond.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une Cour d'appel estime, pour convertir en liquidation des biens le règlement judiciaire d'un commerçant, que ce dernier qui n'a pas contesté dans ses conclusions les chiffres que le syndic a fournis concernant sa situation active et passive, n'avait plus la possibilité de proproser un concordat sérieux.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Continuation de l'exploitation - Autorisation - Règlement judiciaire - Continuation après une période de trois mois - Pouvoir des juges du fond.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Continuation de l'exploitation - Autorisation - Demande - Engagement du syndic - Inexécution - Sanction (non) - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Responsabilité - Accord conclu avec le débiteur - Engagement de demander la continuation de l'exploitation - Inexécution.

La Cour d'appel, qui refuse de condamner le syndic à exécuter l'engagement qu'il aurait pris envers le débiteur de demander la continuation de l'exploitation pendant trois mois, ne fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant, sans avoir à prendre en considération l'accord prétendu qui avait été passé et qui était dénué de toute valeur, qu'il n'y a pas lieu à continuation de l'exploitation commerciale, après l'expiration de la période, d'une durée bien supérieure à trois mois, pendant laquelle en fait, l'activité s'est poursuivie.


Références :

(1)
(2)
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 24
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 15 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-05-28 Bulletin 1975 IV N. 144 p. 119 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-02-16 Bulletin 1972 IV N. 59 p. 59 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1978, pourvoi n°76-14194, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 297 P. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 297 P. 244

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14194
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award