SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, 25 NOVEMBRE 1976) D'AVOIR ESTIME QUE LA SOCIETE NERI DONT LA CREANCE AVAIT ETE RECONNUE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, N'ETAIT PAS FONDEE A RECLAMER, PAR COMMANDEMENT SIGNIFIE A LA SOCIETE COMPAGNIE LYONNAISE DE FINANCEMENT IMMOBILIER (COLFI) LES INTERETS COURUS DEPUIS LA DATE DE L'ASSIGNATION EN PAIEMENT DE LA SOMME PRINCIPALE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES INTERETS MORATOIRES D'UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT COURENT PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI A DATER DE LA SOMMATION OU DE L'ASSIGNATION EN PAIEMENT DU PRINCIPAL DANS LAQUELLE ILS SONT INCLUS DE PLEIN DROIT, MEME EN L'ABSENCE DE RECLAMATION SPECIALE, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION RENDUE EN MATIERE COMMERCIALE QUI, A TITRE DE DISPOSITION PRINCIPALE CONDAMNE UNE PARTIE A RESTITUER UNE SOMME A UNE AUTRE PARTIE, N'A PAS A PRONONCER PAR UNE DISPOSITION SPECIALE, UNE CONDAMNATION AUX INTERETS MORATOIRES QUI COURENT PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI ET QUI SONT NECESSAIREMENT INCLUS DANS LA CONDAMNATION PRINCIPALE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES DOMMAGES-INTERETS MORATOIRES RECLAMES PAR LA SOCIETE NERI N'AVAIENT PAS ETE DEMANDES ET N'AVAIENT PAS ETE ALLOUES DANS LA DECISION PORTANT CONDAMNATION AU PRINCIPAL, LE TRIBUNAL A PU DECIDER QUE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE COLFI AU COMMANDEMENT SUSVISE ETAIT JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON.