SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE UNE INDEMNITE POUR RUPTURE SANS CAUSE SERIEUSE A COHEN, ENGAGE LE 2 OCTOBRE 1973 EN QUALITE DE CADRE ATTACHE COMMERCIAL PAR LA SOCIETE ANONYME CARRIERES ET SABLIERES RHIN ET MOSELLE ET QUI N'AYANT OBTENU AUCUN CONTRAT D'IMPLANTATION DEPUIS SON ENGAGEMENT A ETE LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 14 DECEMBRE 1974 ALORS QUE, DU PROPRE AVEU DES JUGES DU FOND, LA CONJONCTURE ECONOMIQUE AVAIT JOUE UN CERTAIN ROLE ET QU'IL EUT APPARTENU A LA COUR D'EN TENIR COMPTE DANS L'APPRECIATION A LAQUELLE ELLE S'EST LIVREE DU CARACTERE REEL ET SERIEUX DES MOTIFS DU LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE AVAIT EXCLUSIVEMENT CHARGE COHEN DE RECHERCHER DES INDUSTRIELS INTERESSES PAR SES TERRAINS A LOTIR ET DE LES AMENER A PASSER DES CONTRATS DE LOCATION DE CES TERRAINS AVANT LA DELIVRANCE, LE 1ER FEVRIER 1974, DU CERTIFICAT D'URBANISME QUI SOULIGNAIT QUE LES TERRAINS N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT DESSERVIS PAR DES LIAISONS ROUTIERES POUR L'AFFECTATION INDUSTRIELLE DE LA ZONE ET QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DEVRAIT FAIRE PROCEDER A L'ETUDE DE CES LIAISONS ;
D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DES PROCEDURES IMPOSEES PAR LE CERTIFICAT D'URBANISME N'AVAIT RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION AU COURS DE L'ANNEE 1974 ET QUE CE N'ETAIT QU'APRES LE LICENCIEMENT DE COHEN QUE LA SOCIETE AVAIT COMMANDE UNE ETUDE A UN BUREAU SPECIALISE EN VUE D'OBTENIR LE CLASSEMENT DE SES TERRAINS EN ZAC, LE DELAI PREVU POUR PARVENIR A CE RESULTAT ETANT ALORS DE DEUX ANS ;
QU'ENFIN LA SOCIETE ELLE-MEME AVAIT RECONNU DANS UNE LETTRE ENVOYEE A COHEN APRES LA RUPTURE, LE 20 MAI 1974, QUE L'OBSTACLE MAJEUR ET DECISIF A L'IMPLANTATION DE BATIMENTS SUR LA ZONE RESIDAIT DANS L'ABSENCE D'INFRASTRUCTURES ;
QUE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE INVOQUEE PAR LA SOCIETE ETAIT, EN L'ESPECE, PRINCIPALEMENT LE RESULTAT DE L'INCURIE DE L'EMPLOYEUR QUI NE POUVAIT SE PREVALOIR DE SES PROPRES FAUTES ET QUE, DE CE FAIT, ELLE NE CONSTITUAIT QU'UN PRETEXTE PRIVANT LE LICENCIEMENT DE TOUT MOTIF REEL ET SERIEUX, SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.