SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 431-1 ET SUIVANTS, R. 433-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 2, 4, 5, 7, 12 ET SUIVANTS, 30, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE MOTIFS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES SOCIETES KORSIA-REVEL ET FRANCE-AFRIQUE DE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT DECIDE QU'ELLES NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET QU'EN TOUS CAS LEUR EFFECTIF GLOBAL ETAIT DESCENDU AU NOMBRE DE 49 SALARIES EN SORTE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ELIRE UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN COMME LE SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS DE MARSEILLE LEUR EN AVAIT FAIT LA DEMANDE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'AUX MOIS DE MARS ET AVRIL 1977, LES DEUX SOCIETES AVAIENT UN EFFECTIF SUPERIEUR A 50 SALARIES CONSTATE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT VALIDANT LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL COMMUN ET QUE LES DOCUMENTS QUI FAISAIENT RESSORTIR ULTERIEUREMENT UN EFFECTIF POUR CHACUNE DES SOCIETES DE 35 ET 14 SALARIES RESPECTIVEMENT ETAIENT DEPOURVUS DE FORCE PROBANTE ET N'ETABLISSAIENT PAS UNE DIMINUTION CERTAINE ET PERMANENTE DU NOMBRE DES SALARIES EN DESSOUS DE 50, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE D'INSTANCE, QUI NE RELEVE PAS QUE LA FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS ET DU DECOMPTE DES EFFECTIFS FOURNIS PAR LES DEUX SOCIETES AIENT ETE CONTESTES PAR LES DEFENDEURS, S'EST SUBSTITUE A CEUX-CI DANS L'EXERCICE DE LEURS MOYENS DE DEFENSE SANS LAISSER AUX DEMANDERESSES, AU BESOIN EN REOUVRANT LES DEBATS, LA POSSIBILITE D'APPORTER D'AUTRES PREUVES DU NOMBRE REEL DE LEURS SALARIES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT APRES AVOIR ECARTE LES INDICATIONS DES SOCIETES DEMANDERESSES SUR LEURS EFFECTIFS, DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU D'ORGANISER LES ELECTIONS D'UN COMITE D'ENTREPRISE SANS PRECISER LUI-MEME LE NOMBRE DE SALARIES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, PEU IMPORTANT QUE LE JUGE SE SOIT REFERE AUX CONSTATATIONS D'UNE PRECEDENTE DECISION INTERVENUE EN JUILLET 1977 ET INSUFFISANTE POUR CARACTERISER LA PRESENCE HABITUELLE ET CONTINUE D'UN PERSONNEL SUPERIEUR A 50 SALARIES, ALORS, ENFIN, ET DE TOUTE FACON, QUE LES CRITERES DE DETERMINATION DE L'ETABLISSEMENT UNIQUE APPLICABLES A L'INSTITUTION DU COMITE D'ENTREPRISE NE SONT PAS LES MEMES QUE CEUX CONCERNANT LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ET QUE LE JUGE NE POUVAIT DONC A CET EGARD, SE BORNER A SA REFERER A SA PRECEDENTE DECISION, D'AUTANT PLUS QU'IL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES DEUX SOCIETES FAISANT VALOIR LEURS PROFONDES DIFFERENCES EXCLUANT QU'ELLES PUSSENT CONSTITUER UN SEUL ETABLISSEMENT ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA DEMANDE DU SYNDICAT RECLAMANT LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE IMPLIQUAIT, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 431-1 DU CODE DU TRAVAIL, QUE LES DEUX SOCIETES EUSSENT UN EFFECTIF GLOBAL D'AU MOINS 50 SALARIES, CE QU'ELLES CONTESTAIENT ;
QUE C'EST DONC, SANS SORTIR DES TERMES DU LITIGE, QUE LE TRIBUNAL A RECHERCHE SI CETTE CONDITION LEGALE ETAIT BIEN REMPLIE ;
QUE POUR SE DETERMINER SUR CE POINT, LE JUGE DU FOND POUVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION DES ELEMENTS DU DEBAT MEME S'ILS N'ETAIENT PAS SPECIALEMENT INVOQUES AU SOUTIEN DES PRETENTIONS DES PARTIES ;
QUE, PAR UNE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUI AVAIENT ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DE CELLES-CI, IL A RETENU QUE JUSQU'AU 31 MARS 1978 (SOIT 15 JOURS AVANT LEUR CONTESTATION) , LES SOCIETES FRANCE-AFRIQUE ET KORSIA-REVEL COMPTAIENT, SELON LEURS PROPRES AFFIRMATIONS, 52 SALARIES, CE QUI LES METTAIT DANS L'OBLIGATION DE CONSTITUER UN COMITE D'ENTREPRISE, ET QU'ELLES N'ETABLISSAIENT PAS QUE CE NOMBRE FUT DESCENDU DURABLEMENT EN DESSOUS DE CE SEUIL ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE SI LES SOCIETES DEMANDERESSES AVAIENT CONTESTE "QUE L'EFFECTIF SALARIAL ATTEIGNE LE CHIFFRE DE 50" ELLES S'ETAIENT BORNEES A ENONCER "QUE LES CONDITIONS MEMES DANS LESQUELLES LA DEMANDE AVAIT ETE FORMULEE DEMONTRAIENT L'ABSENCE D'UNICITE D'ENTREPRISE ET QU'ELLE SE TROUVAIT DE SURCROIT IRREGULIERE, COMPTE TENU DU NOMBRE DES DELEGUES DESIGNES (PAR LE SYNDICAT) " , MOYEN AUQUEL LE TRIBUNAL A SUFFISAMMENT REPONDU EN RAPPELANT QUE SON JUGEMENT PRECEDENT DU 7 JUILLET 1977, RENDU APRES EXPERTISE, (ET QUI EST DEVENU IRREVOCABLE) , AVAIT DECIDE QUE LES SOCIETES FRANCE-AFRIQUE ET KORSIA-REVEL CONSTITUAIENT UN ENSEMBLE ECONOMIQUE POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.