SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE DEPARIS DEVAIT ETRE AFFILIE OBLIGATOIREMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DES FONCTIONS SUBORDONNEES QU'IL AVAIT EXERCEES DU 19 MARS 1971 AU 25 AVRIL 1972, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE INVESTISSEMENTS ROTHSCHILD AVEC LAQUELLE IL ETAIT LIE PAR UN CONTRAT DIT DE MANDAT, EN DATE DU 19 MARS 1971 ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE LIEU DE SUBORDINATION S'ENTEND DE LA DEPENDANCE PROFESSIONNELLE, QU'UN TEL LIEN N'EST CARACTERISE QUE LORSQUE L'EMPLOYEUR DONNE DES DIRECTIVES PRECISES ET CONTROLE LA FACON DONT LE TRAVAIL EST ACCOMPLI ;
QU'EN L'ESPECE, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE MANDATAIRE EXERCAIT SON ACTIVITE EXCLUAIENT TOUT LIEN DE SUBORDINATION DES LORS QU'IL JOUISSAIT D'UNE LIBERTE TOTALE DANS L'ORGANISATION DE SON TRAVAIL ET QU'AUCUN CONTROLE N'AVAIT LIEU PENDANT L'ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL ;
QUE LA COUR DEVAIT RECHERCHER LE SENS REEL QU'IL CONVENAIT DE DONNER AUX DIFFERENTES CLAUSES DU CONTRAT ET DETERMINER AU REGARD DE L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS, LA SITUATION DES TRAVAILLEURS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE INVESTISSEMENT ROTHSCHILD QUI A POUR OBJET LA DIFFUSION DE PLACEMENTS FINANCIERS PAR VOIE DE DEMARCHAGE AVAIT DONNE MANDAT A DEPARIS, QUALIFIE DE "CONSEILLER" ET A QUI AVAIENT ETE REMISES LES CARTES REGLEMENTAIRES DE DEMARCHAGE, DE LA REPRESENTER AUPRES DE TOUTES PERSONNES A L'EFFET DE CONSEILLER LA SOUSCRIPTION L'ACHAAT, L'ECHANGE OU LA VENTE DE VALEURS MOBILIERES, DE CONSEILLER, OFFRIR OU PROPOSER DES PRETS OU DES PLACEMENTS D'ARGENT, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE DEPARIS QUI NE POUVAIT OPERER QUE SUR LES SEULES VALEURS DETERMINEES PAR LA SOCIETE ET NE DEVAIT UTILISER QUE LA DOCUMENTATION PUBLICITAIRE A LUI FOURNIE, S'INTERDISAIT DE PROPOSER A LA CLIENTELE DES OPERATIONS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES DES INSTRUCTIONS LUI ETAIENT DONNEES ;
QU'ELLE ENONCE ENCORE QUE SI, SELON LES TERMES DU CONTRAT, DEPARIS DISPOSAIT DE LA LIBERTE LA PLUS ETENDUE SANS SECTEUR DE PROSPECTION NI CATEGORIE DE CLIENTS, IL ETAIT TENU DE SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS ET DE FOURNIR DES COMPTES RENDUS D'ACTIVITE ACCOMPAGNES DE FICHES STATISTIQUES HEBDOMADAIRES ET DE FICHES CLIENTS ADRESSES A L'INSPECTEUR REGIONAL DE LA SOCIETE, QUE CES DOCUMENTS DETAILLES FAISAIENT NOTAMMENT MENTION POUR CHAQUE JOUR OUVRABLE DES CONTACTS, PRESENTATIONS, PREMIERE VISITE, VISITES DE RAPPEL, VENTES, VOLUMES, OBJECTIFS DU MOIS, ETC. , TOUTES PRECISIONS QUI DEPASSAIENT LE CADRE NORMAL DE L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE IMPOSEE A UN MANDATAIRE PAR LES ARTICLES 1993 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT , D'OU RESULTAIT L'APPARTENANCE DE DEPARIS A UN SERVICE ORGANISE, LA COUR D'APPEL, PRENANT EN CONSIDERATION L'ENSEMBLE DES RELATIONS CONTRACTUELLES UNISSANT LES PARTIES ETAIT FONDEE A DECIDER QUE LE POUVOIR DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DONT LA SOCIETE DISPOSAIT A L'EGARD DE DEPARIS CARACTERISAIT UN LIEN DE SUBORDINATION QUI, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION DONNEE AU CONTRAT, JUSTIFIAIT L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.