La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/1979 | FRANCE | N°77-11586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1979, 77-11586


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 23 DECEMBRE 1976) D'AVOIR DECLARE LES SYNDICS DE LA SOCIETE SOGPIC EN LIQUIDATION DES BIENS, RECEVABLES EN LEUR ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA MASSE DES CREANCIERS PAR LES AGISSEMENTS FAUTIFS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FINANCIERS TOURQUENNOIS (SOCIETE EFT),ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, SI LE SYNDIC PEUT AGIR AU NOM ET POUR LE COMPTE DU DEBITEUR EN VUE DE RECONSTITUER LE PATRIMOINE DE CELUI-CI CONTRE TOUTE PERSONNE, FUT-ELLE CREANCIERE DANS LA MASSE, COUPABL

E D'AVOIR CONTRIBUE PAR DES AGISSEMENTS FAUTIFS A LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 23 DECEMBRE 1976) D'AVOIR DECLARE LES SYNDICS DE LA SOCIETE SOGPIC EN LIQUIDATION DES BIENS, RECEVABLES EN LEUR ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA MASSE DES CREANCIERS PAR LES AGISSEMENTS FAUTIFS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FINANCIERS TOURQUENNOIS (SOCIETE EFT),ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, SI LE SYNDIC PEUT AGIR AU NOM ET POUR LE COMPTE DU DEBITEUR EN VUE DE RECONSTITUER LE PATRIMOINE DE CELUI-CI CONTRE TOUTE PERSONNE, FUT-ELLE CREANCIERE DANS LA MASSE, COUPABLE D'AVOIR CONTRIBUE PAR DES AGISSEMENTS FAUTIFS A LA DIMINUTION DE L'ACTIF OU A L'AGGRAVATION DU PASSIF, IL NE LUI APPARTIENT PAS D'INTRODUIRE CONTRE UN TIERS, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CREANCIERS FORMANT LA MASSE UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DONT L'EXERCICE EST LAISSE A LA DILIGENCE DE CHACUN DES CREANCIERS DANS LA MESURE OU IL EST PERSONNELLEMENT FONDE A SE PLAINDRE EN VUE D'ETRE ENTIEREMENT INDEMNISE DE SON PREJUDICE PROPRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE OCCASIONNE, EN L'ESPECE, A LA MASSE N'ETANT PAS DISTINCT DES PREJUDICES INDIVIDUELLEMENT EPROUVES PAR CERTAINS DES CREANCIERS AVANT LA CONSTITUTION DE LA MASSE, L'ACTION DES SYNDICS N'ETAIT DONC PAS RECEVABLE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE, D'UNE PART, QUE LES SYNDICS TIENNENT DES POUVOIRS QUI LEUR SONT CONFERES PAR LA LOI QUALITE POUR EXERCER UNE ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE TOUTE PERSONNE COUPABLE D'AVOIR CONTRIBUE, PAR SES AGISSEMENTS FAUTIF, A LA DIMINUTION DE L'ACTIF OU A L'AGGRAVATION DU PASSIF, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ACTION INDIVIDUELLE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CHAQUE CREANCIER PERSONNELLEMENT NE PEUT ETRE INTENTEE PAR CELUI-CI QUE POUR UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI CAUSE A LA MASSE OU DONT L'INDEMNISATION RESTE INCOMPLETE A RAISON DE L'INSUFFISANCE DES REPARTITIONS OU DIVIDENDES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'EN L'ESPECE, UN PREJUDICE AVAIT ETE PORTE A L'ENSEMBLE DES CREANCIERS DANS LA MASSE DU FAIT DE LA DIMINUTION DE L'ACTIF DE LA SOCIETE SOGPIC, GAGE COMMUN DE CES CREANCIERS, PAR RAPPORT AU PASSIF, ET QUE L'ACTION DU SYNDIC TENDAIT A LA REPARATION DE CETTE ATTEINTE AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA MASSE ; QU'ELLE A PU, EN CONSEQUENCE, DECLARER RECEVABLE L'ACTION DU SYNDIC ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11586
Date de la décision : 03/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Réparation d'un préjudice - Diminution de l'actif ou aggravation du passif.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Action en justice - Action en réparation d'un préjudice - Diminution de l'actif ou aggravation du passif - Qualité.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Action en justice - Action en réparation d'un préjudice - Préjudice résultant d'une atteinte aux intérêts collectifs de la masse - Qualité.

Les syndics tiennent, des pourvoirs qui leur sont conférés par la loi, qualité pour exercer une action en dommages-intérêts contre toute personne coupable d'avoir contribué, par ses agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif. Et l'action individuelle en réparation du préjudice subi par chaque créancier personnellement ne peut être intentée par celui-ci que pour un préjudice distinct de celui causé à la masse ou dont l'indemnisation reste incomplète en raison de l'insuffisance des répartitions ou dividendes. Dès lors c'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare recevable l'action intentée par un syndic contre une société dont elle constate que les agissements fautifs ont porté préjudice à la masse du fait de la diminution de l'actif du débiteur en relevant également que l'action tend à la réparation de cette atteinte aux intérêts collectifs de la masse.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 13, ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 23 décembre 1976

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-01-03 (REJET) N. 77-11.587 ETS FINANCIERS TOURQUENNOIS. . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-01-24 Bulletin 1978 IV N. 34 p. 26 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1979, pourvoi n°77-11586, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 2 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 2 P. 1

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11586
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award