SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 23 DECEMBRE 1976) D'AVOIR DECLARE LES SYNDICS DE LA SOCIETE SOGPIC EN LIQUIDATION DES BIENS, RECEVABLES EN LEUR ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA MASSE DES CREANCIERS PAR LES AGISSEMENTS FAUTIFS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FINANCIERS TOURQUENNOIS (SOCIETE EFT),ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, SI LE SYNDIC PEUT AGIR AU NOM ET POUR LE COMPTE DU DEBITEUR EN VUE DE RECONSTITUER LE PATRIMOINE DE CELUI-CI CONTRE TOUTE PERSONNE, FUT-ELLE CREANCIERE DANS LA MASSE, COUPABLE D'AVOIR CONTRIBUE PAR DES AGISSEMENTS FAUTIFS A LA DIMINUTION DE L'ACTIF OU A L'AGGRAVATION DU PASSIF, IL NE LUI APPARTIENT PAS D'INTRODUIRE CONTRE UN TIERS, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L'ENSEMBLE DES CREANCIERS FORMANT LA MASSE UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DONT L'EXERCICE EST LAISSE A LA DILIGENCE DE CHACUN DES CREANCIERS DANS LA MESURE OU IL EST PERSONNELLEMENT FONDE A SE PLAINDRE EN VUE D'ETRE ENTIEREMENT INDEMNISE DE SON PREJUDICE PROPRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE OCCASIONNE, EN L'ESPECE, A LA MASSE N'ETANT PAS DISTINCT DES PREJUDICES INDIVIDUELLEMENT EPROUVES PAR CERTAINS DES CREANCIERS AVANT LA CONSTITUTION DE LA MASSE, L'ACTION DES SYNDICS N'ETAIT DONC PAS RECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE, D'UNE PART, QUE LES SYNDICS TIENNENT DES POUVOIRS QUI LEUR SONT CONFERES PAR LA LOI QUALITE POUR EXERCER UNE ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE TOUTE PERSONNE COUPABLE D'AVOIR CONTRIBUE, PAR SES AGISSEMENTS FAUTIF, A LA DIMINUTION DE L'ACTIF OU A L'AGGRAVATION DU PASSIF, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ACTION INDIVIDUELLE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CHAQUE CREANCIER PERSONNELLEMENT NE PEUT ETRE INTENTEE PAR CELUI-CI QUE POUR UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI CAUSE A LA MASSE OU DONT L'INDEMNISATION RESTE INCOMPLETE A RAISON DE L'INSUFFISANCE DES REPARTITIONS OU DIVIDENDES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'EN L'ESPECE, UN PREJUDICE AVAIT ETE PORTE A L'ENSEMBLE DES CREANCIERS DANS LA MASSE DU FAIT DE LA DIMINUTION DE L'ACTIF DE LA SOCIETE SOGPIC, GAGE COMMUN DE CES CREANCIERS, PAR RAPPORT AU PASSIF, ET QUE L'ACTION DU SYNDIC TENDAIT A LA REPARATION DE CETTE ATTEINTE AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA MASSE ; QU'ELLE A PU, EN CONSEQUENCE, DECLARER RECEVABLE L'ACTION DU SYNDIC ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.