SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDEBRANCHE :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER ROCOPLAN, QUI AVAIT CHARGE BETTINI, ENTREPRENEUR, DES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE CENTRAL, DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR, EN RAISON DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE, REPARATION DE SON PREJUDICE, COMPRENANT NOTAM MENT LE COUT DES TRAVAUX MODIFICATIFS DE MACONNERIE AFFECTANT LA CHEMINEE DE L'IMMEUBLE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE "LE DEFAUT D'INSTR UCTIONS ECRITES DE LA PART DE BETTINI SUR CE POINT, NE SAURAIT CONSTITUER UN MANQUEMENT GRAVE A SON DEVOIR DE CONSEIL" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR POUVAIT SE TROUVER ENGAGEE POUR MANQUEMENT A SON DEVOIR DE CONSEIL, SANS QUE CE MANQUEMENT PRESENTAT UN CARACTERE DE GRAVITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.