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16/01/1979 | FRANCE | N°78-91801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1979, 78-91801


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU LES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 492 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY S'EST POURVUE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 18 MAI 1978, QUI, STATUANT PAR DEFAUT CONTRE LE PREVENU X..., A CONDAMNE CELUI-CI POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR L'AFFICHAGE, ET QUI, PAR DECISION CONTRADICTOIRE, A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DES INFRACTIONS COMMISES PAR SON PREPOSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE, EXERCEE CONTRE LA DEMANDERESSE, N'EST

QUE L'ACCESSOIRE DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LE PREVENU...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU LES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 492 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY S'EST POURVUE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 18 MAI 1978, QUI, STATUANT PAR DEFAUT CONTRE LE PREVENU X..., A CONDAMNE CELUI-CI POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR L'AFFICHAGE, ET QUI, PAR DECISION CONTRADICTOIRE, A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DES INFRACTIONS COMMISES PAR SON PREPOSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE, EXERCEE CONTRE LA DEMANDERESSE, N'EST QUE L'ACCESSOIRE DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LE PREVENU ET SE TROUVE PAR SUITE SUBORDONNEE A L'EXISTENCE DU DELIT ; QU'IL N'APPARAIT PAS DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA CONDAMNATION PENALE PRONONCEE EN L'ESPECE NE SOIT PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE FRAPPEE D'OPPOSITION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 492 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE SURSEOIR A STATUER SUR LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PROPOSES PAR LE DEMANDEUR ;
SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE JUSTIFIE DU CARACTERE DEFINITIF DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR DEFAUT CONTRE X... LE 16 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91801
Date de la décision : 16/01/1979
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du civilement responsable - Condamnation par défaut à l'égard de l'auteur du délit - Sursis à statuer.

Le principe même de la responsabilité civile étant subordonné à l'existence de l'infraction, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi formé par le civilement responsable contre l'arrêt condamnant le prévenu par défaut jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 4 ), 18 mai 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-23 Bulletin Criminel 1966 N. 154 p.346 (SURSIS A STATUER) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-02-20 Bulletin Criminel 1975 N. 62 p.167 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1979, pourvoi n°78-91801, Bull. crim. N. 26 P. 77
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 26 P. 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91801
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