LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU LES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 492 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY S'EST POURVUE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 18 MAI 1978, QUI, STATUANT PAR DEFAUT CONTRE LE PREVENU X..., A CONDAMNE CELUI-CI POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR L'AFFICHAGE, ET QUI, PAR DECISION CONTRADICTOIRE, A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DES INFRACTIONS COMMISES PAR SON PREPOSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE, EXERCEE CONTRE LA DEMANDERESSE, N'EST QUE L'ACCESSOIRE DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LE PREVENU ET SE TROUVE PAR SUITE SUBORDONNEE A L'EXISTENCE DU DELIT ; QU'IL N'APPARAIT PAS DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA CONDAMNATION PENALE PRONONCEE EN L'ESPECE NE SOIT PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE FRAPPEE D'OPPOSITION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 492 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE SURSEOIR A STATUER SUR LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PROPOSES PAR LE DEMANDEUR ;
SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE JUSTIFIE DU CARACTERE DEFINITIF DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR DEFAUT CONTRE X... LE 16 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.