LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI; ATTENDU QUE LA DECISION ORDONNANT LE DESSAISISSEMENT D'UN JUGE D'INSTRUCTION AU PROFIT D'UN AUTRE JUGE D'INSTRUCTION APPARTENANT A UN TRIBUNAL DIFFERENT DOIT ETRE CONSIDEREE COMME METTANT FIN A LA PROCEDURE AU SENS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST, EN VERTU DE CES TEXTES, IMMEDIATEMENT RECEVABLE; AU FOND; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 52, 591, 593, 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE TOURS, JUGE DE LA RESIDENCE DE L'INCULPE, AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DE SAUMUR NON SAISI DE L'AFFAIRE AU MOTIF D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, DES INFRACTIONS VISEES DANS LA POURSUITE AYANT ETE COMMISES DANS LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE SAUMUR; " ALORS QUE L'INSTRUCTION UNE FOIS COMMENCEE DOIT ABOUTIR JUSQU'A UNE DES EVENTUALITES ENVISAGEES PAR LES ARTICLES 177 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE LA CONCURRENCE DE COMPETENCE ENTRE DEUX OU PLUSIEURS JUGES D'INSTRUCTION NE PEUT AUTORISER UN JUGE COMPETEMMENT SAISI A SE DESSAISIR EN FAVEUR DE SON COLLEGUE NON SAISI QUI SERAIT MIEUX PLACE POUR INSTRUMENTER; " ET ALORS QUE L'ARTICLE 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ENVISAGE LE DESSAISISSEMENT D'UN JUGE D'INSTRUCTION QU'AU PROFIT D'UN JUGE SIMULTANEMENT SAISI DE LA MEME INFRACTION ";
VU LESDITS ARTICLES; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE DEUX JUGES D'INSTRUCTION APPARTENANT A DES TRIBUNAUX DIFFERENTS, SE TROUVENT SIMULTANEMENT SAISIS DE LA MEME INFRACTION, LE MINISTERE PUBLIC PEUT, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, REQUERIR L'UN DES JUGES DE SE DESSAISIR AU PROFIT DE L'AUTRE; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE FAITS COMMIS, LES UNS A TOURS, LES AUTRES A SAUMUR, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS CONTRE DONABELLA DES CHEFS SUSVISES;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE TOURS AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DE SAUMUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE CETTE MESURE REQUISE PAR LE PARQUET DE TOURS APRES ACCORD PREALABLE AVEC LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAUMUR QUI CONSENTAIT A SE SAISIR DE L'AFFAIRE, A ETE FAITE DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; QUE L'ARRET ENONCE A CET EGARD QUE "L'ESSENTIEL DES INFRACTIONS VISEES DANS LA POURSUITE AYANT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE SAUMUR, LA SUITE DE LA PROCEDURE SERA PLUS UTILEMENT DILIGENTEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CETTE VILLE"; ATTENDU CEPENDANT QU'IL SE DEDUIT DE LA DECISION QUE, LORS DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT, LE JUGE D'INSTRUCTION DE SAUMUR N'ETAIT PAS ENCORE SAISI DES INFRACTIONS QUE CONCERNAIT L'INFORMATION OUVERTE A TOURS, NI MEME D'INFRACTIONS CONNEXES; QU'IL S'ENSUIT QU'EN SE DESSAISISSANT EN CET ETAT ET EN ABANDONNANT A L'INITIATIVE DU MINISTERE PUBLIC LA REPRISE DE LA PROCEDURE, LE JUGE D'INSTRUCTION DE TOURS AVAIT MIS FIN EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI A L'INFORMATION DONT IL AVAIT LA CHARGE; QU'EN STATUANT DES LORS COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE L'ARTICLE 657 PRECITE; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 15 JUIN 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS.