LA COUR, VU LA REQUETE DE M LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 30 JUIN 1978 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 17 JUILLET 1978 ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 735, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE RENDU LE 13 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE) QUE PIERRE X..., QUI ETAIT PREVENU DE VOL COMMIS LE 1ER MARS 1977, AVAIT ETE ANTERIEUREMENT CONDAMNE DEFINITIVEMENT, D'UNE PART, LE 8 JUIN 1976 POUR REBELLION A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET, D'AUTRE PART, LE 20 JUILLET 1976 POUR RECEL A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ; QU'EN LE DECLARANT COUPABLE DU NOUVEAU FAIT QUI LUI ETAIT REPROCHE ET EN PRONONCANT CONTRE LUI LA PEINE DE HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, LA COUR D'APPEL, TOUT EN PRECISANT QUE LA NOUVELLE CONDAMNATION ENTRAINERAIT LA REVOCATION DU SURSIS AFFECTANT LA PREMIERE DES CONDAMNATIONS ANTERIEURES PRECITEES, A DECLARE EN REVANCHE QUE NE SERAIT PAS REVOQUE LE SURSIS DONT ETAIT ASSORTIE LA SECONDE DESDITES CONDAMNATIONS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LA DISPOSITION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI AUTORISE UNE JURIDICTION, PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, A DIRE QUE LA CONDAMNATION QU'ELLE PRONONCE N'ENTRAINERA PAS LA REVOCATION DU SURSIS SIMPLE ANTERIEUREMENT ACCORDE, LAISSE A CETTE JURIDICTION, EN CAS DE PLURALITE DE SURSIS ANTERIEURS, LA FACULTE DE LIMITER A UNE PARTIE SEULEMENT DE CES SURSIS LA DISPENSE DE REVOCATION QU'ELLE ACCORDE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE POURVOI.