SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LECELLIER ET LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES :
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME AU PLUS TARD DANS LE DELAI DE DEUX MOIS ; QUE SELON L'ARTICLE 2 MODIFIE DU MEME TEXTE, LE DELAI COURT A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI A ETE FORME PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES LE 25 JANVIER 1977 CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS AU PROFIT DE DUMURE LE 4 NOVEMBRE 1975 ; QUE CET ARRET AYANT ETE SIGNIFIE PAR LESDITES CAISSES A LECELLIER ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES LE 3 MAI 1976, LE POURVOI EST TARDIF ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE A L'EGARD DE CES DERNIERS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU SECOND DE CES TEXTES LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROITS A LA SUITE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE CE MEME TEXTE, LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE SONT APPLICABLES AUX RECOURS EXERCES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGISSANT TANT POUR SON PROPRE COMPTE QUE COMME GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE LE CYCLOMOTEUR DE LECELLIER ET UN CAR DE POLICE, LE GARDIEN DE LA PAIX DUMURE QUI CONDUISAIT CE VEHICULE FUT BLESSE, QUE DUMURE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LECELLIER ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, LESQUELS AVAIENT ETE DECLARES ENTIEREMENT RESPONSABLES PAR UNE PRECEDENTE DECISION ; QUE LE PREFET DE POLICE AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA VILLE DE PARIS ET LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES SONT INTERVENUS A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES VERSEES A DUMURE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE UNE REPARTITION DES SOMMES DUES PAR LECELLIER, TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AU MARC X... DE LEURS CREANCES RESPECTIVES, ENTRE LE PREFET DE POLICE AGISSANT ES QUALITES, ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, AU MOTIF QUE DUMURE AURAIT EU DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR SOINS S'IL LES AVAIT LUI-MEME EXPOSES ET A L'INDEMNITE POUR SALAIRES PERDUS S'IL NE LES AVAIT PAS PERCUS, QUE LA VILLE DE PARIS AYANT PAYE CES FRAIS ET SALAIRES LUI EST SUBROGEE ET QUE LES CAISSES NE DOIVENT PAS VENIR EN CONCOURS AVEC LUI SUR CES SOMMES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TEXTE REGLANT LES RAPPORTS RESPECTIFS DES ORGANISMES SUSVISES IL N'EXISTAIT AUCUNE CAUSE DE PREFERENCE ENTRE LESDITS ORGANISMES QUI, AYANT VERSE DES PRESTATIONS A DUMURE, ETAIENT TOUS SUBROGES DANS LES DROITS DE CE DERNIER A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION ENTRE LES DIVERS ORGANISMES AYANT VERSE DES PRESTATIONS A DUMURE, DES SOMMES A LUI DUES PAR LE TIERS REPONSABLES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.