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24/01/1979 | FRANCE | N°77-10391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1979, 77-10391


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LECELLIER ET LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES :

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME AU PLUS TARD DANS LE DELAI DE DEUX MOIS ; QUE SELON L'ARTICLE 2 MODIFIE DU MEME TEXTE, LE DELAI COURT A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI A ETE FORME PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES LE 25 JANVIER 1977 CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS

AU PROFIT DE DUMURE LE 4 NOVEMBRE 1975 ; QUE CET ARR...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LECELLIER ET LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES :

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME AU PLUS TARD DANS LE DELAI DE DEUX MOIS ; QUE SELON L'ARTICLE 2 MODIFIE DU MEME TEXTE, LE DELAI COURT A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI A ETE FORME PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES LE 25 JANVIER 1977 CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS AU PROFIT DE DUMURE LE 4 NOVEMBRE 1975 ; QUE CET ARRET AYANT ETE SIGNIFIE PAR LESDITES CAISSES A LECELLIER ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES LE 3 MAI 1976, LE POURVOI EST TARDIF ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE A L'EGARD DE CES DERNIERS ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU SECOND DE CES TEXTES LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROITS A LA SUITE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE CE MEME TEXTE, LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE SONT APPLICABLES AUX RECOURS EXERCES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGISSANT TANT POUR SON PROPRE COMPTE QUE COMME GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION S'ETANT PRODUITE ENTRE LE CYCLOMOTEUR DE LECELLIER ET UN CAR DE POLICE, LE GARDIEN DE LA PAIX DUMURE QUI CONDUISAIT CE VEHICULE FUT BLESSE, QUE DUMURE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LECELLIER ET A SON ASSUREUR LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, LESQUELS AVAIENT ETE DECLARES ENTIEREMENT RESPONSABLES PAR UNE PRECEDENTE DECISION ; QUE LE PREFET DE POLICE AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA VILLE DE PARIS ET LA CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES SONT INTERVENUS A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES VERSEES A DUMURE ;

ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE UNE REPARTITION DES SOMMES DUES PAR LECELLIER, TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AU MARC X... DE LEURS CREANCES RESPECTIVES, ENTRE LE PREFET DE POLICE AGISSANT ES QUALITES, ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, AU MOTIF QUE DUMURE AURAIT EU DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR SOINS S'IL LES AVAIT LUI-MEME EXPOSES ET A L'INDEMNITE POUR SALAIRES PERDUS S'IL NE LES AVAIT PAS PERCUS, QUE LA VILLE DE PARIS AYANT PAYE CES FRAIS ET SALAIRES LUI EST SUBROGEE ET QUE LES CAISSES NE DOIVENT PAS VENIR EN CONCOURS AVEC LUI SUR CES SOMMES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TEXTE REGLANT LES RAPPORTS RESPECTIFS DES ORGANISMES SUSVISES IL N'EXISTAIT AUCUNE CAUSE DE PREFERENCE ENTRE LESDITS ORGANISMES QUI, AYANT VERSE DES PRESTATIONS A DUMURE, ETAIENT TOUS SUBROGES DANS LES DROITS DE CE DERNIER A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION ENTRE LES DIVERS ORGANISMES AYANT VERSE DES PRESTATIONS A DUMURE, DES SOMMES A LUI DUES PAR LE TIERS REPONSABLES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10391
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Agent des collectivités locales - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la collectivité - Concours avec la caisse des dépôts et consignations - Répartition au marc le franc.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Concours entre la collectivité locale et la caisse des dépôts et consignations - Répartition au marc le franc.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Pluralité d'organismes ayant versé des prestations - Recours contre le tiers responsable - Fondement - Action subrogatoire - Effet.

En l'absence de texte réglant leurs rapports respectifs, les organismes qui ont versé des prestations à un gardien de la paix victime d'un accident, lui sont tous subrogés dans ses droits à l'encontre du tiers responsable. Ainsi s'agissant de la répartition entre ces organismes de l'indemnité mise à la charge du tiers, les juges du fond ne peuvent pas décider que la ville de Paris qui a payé les frais et salaires est subrogée à la victime, mais que n'avait pas droit de venir concourir sur l'indemnité, la Caisse des dépôts et consignations agissant tant en son nom personnel que comme gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en remboursement des prestations indemnitaires par elle versées.


Références :

(1)
Code civil 2093
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 1, ART. 2 VNMF
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 (1968-01-02)

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 A ), 04 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1979, pourvoi n°77-10391, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 30 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 30 P. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr Mme Théodore
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.10391
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