Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1976) d'avoir attribué à Faye, horticulteur, la qualité de commerçant, alors, selon le pourvoi, d'une part que doit être considéré comme exerçant une profession agricole et vendant des produits de son cru, l'horticulteur dont l'activité se situe dans le cycle de reproduction et de développement de la plante et que doit être considérée comme une "production du cru" dudit horticulteur la bouture qui a subi des transformations chez ledit horticulteur et, achetée comme bouture en herbe, est devenue bouture enracinée, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision et insuffisamment répondu aux conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Alpes-Maritimes (la Caisse) en n'expliquant pas pourquoi la transformation d'une bouture en herbe en une bouture enracinée, acte d'enracinement dont la Caisse avait fait valoir qu'elle s'insérait dans le cycle de la création du végétal, ne constituait pas un acte de production agricole.
Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, la Cour d'appel constate que pour satisfaire les commandes provenant de sa clientèle française et étrangère, sollicitée tant par la publicité qu'il fait pour ses installations horticoles que par ses représentants, Faye a passé des contrats de culture avec des horticulteurs de départements voisins qui s'engagent, selon ses propres instructions, à planter et à cultiver des pieds mères et à lui vendre les boutures en herbe, qu'elle retient que la plus grande partie des boutures en herbe dont il tire les boutures racinées qu'il vend proviennent d'achats effectués par lui, que de ces constatations et énonciations qui répondent aux conclusions invoquées, la Cour d'appel a pu déduire que Faye effectuait des achats pour revendre, accomplissant ainsi, de manière habituelle et à titre professionnel, des actes de commerce. D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 3 septembre 1976 ; par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;