Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967,
Attendu que pour condamner Savy, directeur technique de la société "Eleveurs Réunis du Centre-Ouest", à combler partiellement le passif de cette société déclarée en liquidation des biens, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il lui appartenait, en qualité de membre d'un comité de direction créé par le conseil d'administration et chargé "d'étudier la marche de la société et les moyens propres à redresser la situation", de demander une vérification de la comptabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher le rôle qu'avait effectivement joué ce comité de direction et sans préciser si Savy, dont elle ne constate pas qu'il était administrateur, pouvait être considéré, notamment par son appartenance audit comité, comme dirigeant de fait de la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, entre les parties, le 18 mai 1977 par la Cour d'appel de Poitiers, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;