Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que, pour débouter de ses demandes en paiement de compléments de salaire et indemnités compensatoires de perte de salaire perdu, Bruneau, agent technico-commercial au service de la société Sorra, licencié pour motif économique le 11 février 1977 à dater du 15 février, la sentence prud"homale énonce que ce salarié invoquait comme base de calcul la rémunération des seuls trois derniers mois de travail effectif qui sont les plus forts de l'année, ce qui ne pouvait être admis, Bruneau n'étant pas représentant ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre quelqu'en soit le mérite, aux conclusions de Bruneau qui faisait valoir que le retard de la société à engager à son égard la procédure de licenciement pour motif économique avait entraîné pour lui une importante perte de commissions pendant la première quinzaine de février 1977 et une diminution du montant des indemnités de rupture lui revenant du fait de l'inclusion de cette quinzaine dans la période de temps entrant en ligne de compte pour le calcul de ces indemnités, le Conseil de prud"hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 décembre 1977, entre les parties, par le Conseil de prud"hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud"hommes de Villefranche-sur-Saône, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;