Sur le premier moyen :
Vu l'article 11 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967,
Attendu que constituent des gros ouvrages les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toutes sortes, logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont scellées ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, en raison de l'expiration du délai de garantie biennale des menus ouvrages, l'action en réparation de malfaçons des canalisations de son hôtel intentée par Rigaudis, maître d'ouvrage, contre Pouilles, architecte et les entreprises société ACT et société des anciens Etablissements Garric, l'arrêt se borne à relever que le devis descriptif fait apparaître que ces canalisations ne seraient pas encastrées, bien que le marché, en date du 31 janvier 1969, ait prévu qu'elles seraient dissimulées pour des raisons d'esthétique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Rigaudis, les canalisations en question n'étaient pas au moins en partie logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers ou prises dans la masse du revêtement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 19 avril 1977, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;