Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau 24 juin 1977) que dame X... a exploité durant les années 1970 à 1972 un fonds de commerce à Dax et qu'elle a cessé son activité le 15 février 1972 ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Landes (URSSAF), créancière de cotisations pour la somme de 3511,70 francs a assigné dame X... pour la voir déclarer en liquidation des biens ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir sursis à statuer sur cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans déni de justice, surseoir à statuer, jusqu'à une date indéterminée sur la demande dont elle était saisie, que d'ailleurs l'article 9 du décret du 22 décembre 1967 permettait seulement au président et non à la Cour de commettre un juge en vue de recueillir des renseignements sur la situation du débiteur, et que la Cour d'appel n'a même pas désigné un juge à cet effet, et alors que d'autre part la cessation des paiements doit résulter du fait que le débiteur est hors d'état de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et que ni l'absence d'autres créanciers, ni la continuation de l'exploitation du fonds ne suffisaient à exclure une telle situation, et ce d'autant moins que la débitrice n'avait pas fourni de précisions sur la vente du fonds ;
Mais attendu que la Cour d'appel, usant de son pouvoir discrétionnaire, a confirmé la décision des premiers juges estimant qu'il y avait lieu de continuer l'enquête préalable prévue à l'article 9 du décret du 22 décembre 1967 et de surseoir à statuer jusqu'à la clôture de cette enquête ; que, dès lors, tous les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont surabondants ;
Que le moyen est donc sans fondement en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 24 juin 1977 par la Cour d'appel de Pau ;