Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1977) que la société Desse, titulaire d'un marché de travaux publics pour l'édification d'un collège d'enseignement secondaire, a sous-traité, le 1er mars 1974, l'exécution des travaux de chauffage et sanitaire à la société Stiernet, étant spécifié que cette dernière devait se conformer au programme d'exécution fixant le délai de livraison au début de septembre 1974 ; qu'informée le 29 avril 1974 de ce que la société Stiernet avait été admise au règlement judiciaire et autorisée à poursuivre provisoirement son exploitation jusqu'au 30 juin 1974, la société Desse, a, par lettres des 16 et 20 mai 1974, informé la société Stiernet de ce qu'elle avait décidé de se passer de son concours pour l'exécution des travaux prévus ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le marché du 1er mars 1974 était résilié du fait et aux torts de la société Desse qui devait réparation à la société Stiernet du préjudice subi, alors, selon le pourvoi, que la société Desse ne saurait être considérée comme ayant abusivement résilié le marché et commis ainsi une faute, dès lors que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, elle était elle-même tenue par des délais impératifs, que le règlement judiciaire de la société Stiernet et la décision de prolonger provisoirement l'activité de celle-ci pour une période ne permettant pas l'exécution du marché, et que son seul but avait été de parer les conséquences d'un éventuel arrêt d'exploitation de la société Stiernet et de l'incertitude quant à l'exécution des travaux dans les délais impartis ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle relève que la société Desse savait que la société Stiernet était autorisée à poursuivre son exploitation jusqu'au 30 juin 1974 et qu'elle ne pouvait ignorer qu'une prolongation était susceptible de lui être accordée, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967, ce qui eut lieu par décision du 22 mai 1974, la Cour d'appel a pu considérer qu'en ne se renseignant pas auprès du syndic avant de prendre sa décision, les 16 et 20 mai 1974, la société Desse avait "procédé hâtivement et à la légère", ce qui constituait une faute causant à la société Stiernet un dommage dont elle réclamait, à juste titre, réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 juin 1977 par la Cour d'appel de Douai ;