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26/03/1979 | FRANCE | N°77-14043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1979, 77-14043


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1977) que la société Desse, titulaire d'un marché de travaux publics pour l'édification d'un collège d'enseignement secondaire, a sous-traité, le 1er mars 1974, l'exécution des travaux de chauffage et sanitaire à la société Stiernet, étant spécifié que cette dernière devait se conformer au programme d'exécution fixant le délai de livraison au début de septembre 1974 ; qu'informée le 29 avril 1974 de ce que la société Stiernet avait été admise au règlement judiciaire et autor

isée à poursuivre provisoirement son exploitation jusqu'au 30 juin 1974, la soc...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1977) que la société Desse, titulaire d'un marché de travaux publics pour l'édification d'un collège d'enseignement secondaire, a sous-traité, le 1er mars 1974, l'exécution des travaux de chauffage et sanitaire à la société Stiernet, étant spécifié que cette dernière devait se conformer au programme d'exécution fixant le délai de livraison au début de septembre 1974 ; qu'informée le 29 avril 1974 de ce que la société Stiernet avait été admise au règlement judiciaire et autorisée à poursuivre provisoirement son exploitation jusqu'au 30 juin 1974, la société Desse, a, par lettres des 16 et 20 mai 1974, informé la société Stiernet de ce qu'elle avait décidé de se passer de son concours pour l'exécution des travaux prévus ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le marché du 1er mars 1974 était résilié du fait et aux torts de la société Desse qui devait réparation à la société Stiernet du préjudice subi, alors, selon le pourvoi, que la société Desse ne saurait être considérée comme ayant abusivement résilié le marché et commis ainsi une faute, dès lors que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, elle était elle-même tenue par des délais impératifs, que le règlement judiciaire de la société Stiernet et la décision de prolonger provisoirement l'activité de celle-ci pour une période ne permettant pas l'exécution du marché, et que son seul but avait été de parer les conséquences d'un éventuel arrêt d'exploitation de la société Stiernet et de l'incertitude quant à l'exécution des travaux dans les délais impartis ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle relève que la société Desse savait que la société Stiernet était autorisée à poursuivre son exploitation jusqu'au 30 juin 1974 et qu'elle ne pouvait ignorer qu'une prolongation était susceptible de lui être accordée, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967, ce qui eut lieu par décision du 22 mai 1974, la Cour d'appel a pu considérer qu'en ne se renseignant pas auprès du syndic avant de prendre sa décision, les 16 et 20 mai 1974, la société Desse avait "procédé hâtivement et à la légère", ce qui constituait une faute causant à la société Stiernet un dommage dont elle réclamait, à juste titre, réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 juin 1977 par la Cour d'appel de Douai ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14043
Date de la décision : 26/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Contrats en cours - Résiliation - Résiliation par le cocontractant du débiteur - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Résiliation hâtive - Faute.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Faute - Règlement judiciaire du cocontractant - Continuation de son exploitation - Omission de se renseigner préalablement à la résiliation sur les conditions de poursuite de l'exploitation.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Continuation de l'exploitation - Continuation d'un contrat antérieur au règlement judiciaire - Résiliation unilatérale par le cocontractant - Faute - Omission de se renseigner préalablement auprès du syndic sur les conditions de poursuite de l'exploitation.

Une entreprise qui a passé un marché avec un sous-traitant ne peut mettre fin unilatéralement à ce marché après avoir appris que le sous-traitant faisait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire dès lors qu'elle sait que son cocontractant est autorisé à poursuire son exploitation et, en omettant de se renseigner auprès du syndic sur les conditions de cette poursuite d'exploitation avant de prendre sa décision, elle agit "hâtivement et à la légère", ce qui constitue une faute causant à son cocontractant un dommage dont elle doit réparation.


Références :

Code civil 1134
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 24

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 02 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1979, pourvoi n°77-14043, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 115 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 115 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Lhez
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14043
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