Sur le premier moyen du pourvoi n. 77-41.615, pris de la violation des articles 430 et 455 du Code de procédure civile, 1er de la loi du 14 août 1943 modifiée, 7 de la loi du 20 avril 1810 :
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué sous la présidence d'un magistrat désigné par délibération de l'assemblée générale de la Cour d'appel pour présider la Chambre sociale, alors qu'il appartient au seul Premier Président, après avis du Procureur général, d'effectuer chaque année la répartition des Présidents de chambre à la tête de chaque chambre de la Cour ;
Mais attendu que l'article 430 dispose que les contestations afférentes à la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement ; qu'elles ne peuvent être soulevées pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n. 77-41.615 pris de la violation des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 455 du Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu que Tavernier, qui était, depuis 1948, au service d'une société exploitant une usine à La Frette, en était le directeur technique lorsque cette société en fit, au mois de décembre 1973, apport à la Société des Textiles Industriels (STIF) ; que celle-ci avait été constituée au mois de janvier de la même année et Tavernier en avait été, dès l'origine, nommé président du conseil d'administration ; que cette dernière société ayant été, le 17 décembre 1976, déclarée en état de règlement judiciaire et ayant cessé son activité, il lui a demandé le paiement de salaires et d'indemnités de rupture, en invoquant le bénéfice de son contrat de travail de directeur technique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la juridiction prud"homale était compétente pour connaître de sa demande, alors que, s'agissant de créances nées avant ou à raison du règlement judiciaire, toute poursuite individuelle était suspendue de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par une sûreté spéciale, qui ont l'obligation de se soumettre à la procédure collective et que cette juridiction n'aurait pu connaître de cette demande, qu'après que le tribunal de commerce, saisi d'une réclamation, en cas de contestation de cette créance, se fût déclaré incompétent ;
Mais attendu que ce moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait ; qu'il est irrecevable devant la Cour de cassation ;
Sur la première branche du troisième moyen du pourvoi n. 77-41.615 et sur le moyen unique du pourvoi n. 77-41.616, pris de la violation des articles L 122-12 du Code du travail, 93, 101 et 110 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 et 1780 du Code civil, 455 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Tavernier était lié à la STIF par son contrat de travail de directeur technique, cumulativement avec son mandat, de président du conseil d'administration, alors que, d'une part, le contrat de travail d'un mandataire social doit être préalablement autorisé par le conseil d'administration et disparaît, en principe, après la nomination d'un salarié à des fonctions d'administrateur, à moins qu'il n'en soit décidé autrement ; que dès lors que la société contestait l'existence d'un tel contrat en soulignant qu'aucun écrit n'avait été rédigé, qu'aucune délibération du conseil d'administration n'avait confié de fonctions salariées à son président, ni qu'aucune rémunération distincte de sa rémunération de mandataire social ne lui avait jamais été allouée, la Cour a omis de s'expliquer sur ces faits qui étaient pourtant de nature à démontrer que les fonctions salariées avaient pris fin au moment où l'intéressé, qui était président du conseil d'administration de la société, avait racheté l'usine de son précédent employeur, ses fonctions sociales ayant absorbé ses fonctions salariées ; alors que, d'autre part, les juges d'appel, qui ont constaté que la société n'avait qu'un nombre relativement faible de personnel et un encadrement réduit, ne pouvaient, sans se contredire, déduire de ces constatations qui impliquaient une confusion de fonctions, la preuve d'un cumul entre le mandat social et les fonctions salariées et alors qu'enfin, les premiers juges ayant constaté qu'aucun lien de subordination ne liait l'intéressé à la société dont il était le dirigeant, la Cour n'a pas recherché si le président du conseil d'administration avait pu exercer ses fonctions sous la subordination de la société qu'il dirigeait ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la STIF avait poursuivi l'exploitation de l'usine de La Frette, que Tavernier avait continué à exercer ses fonctions de directeur technique sous la surveillance du Conseil d'administration, en même temps que celles, distinctes, de président de ce conseil, les premières étant, toutefois, du fait de la conjoncture économique, plus importantes que les secondes et que la rémunération unique qu'il recevait et dont le montant n'avait pas changé, était, quelles que fussent les mentions portées sur ses feuilles de paye, la contrepartie de son activité de salarié ;
Qu'en l'état de ces constatations, dès lors qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail, le contrat de Tavernier, antérieur à sa nomination comme mandataire social n'avait pas à être soumis à l'autorisation du Conseil d'administration et que les fonctions de directeur technique de Tavernier ne s'étaient pas confondues avec celles de mandataire social, quel que fût le nombre du personnel de la société, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais attendu qu'à supposer même que Tavernier n'eût pu se prévaloir de l'ancienneté résultant de l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, son contrat de travail restait valable et seul son mandat d'administrateur aurait pu être contesté ; d'où il suit qu'en sa deuxième branche, ce moyen est dépourvu d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 20 septembre 1977 par la Cour d'appel de Grenoble ;