SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 DECEMBRE 1976) QUE LA SOCIETE SILOS DU SUD-OUEST A CHARGE LA SOCIETE DE TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES ET FLUVIAUX (STMF) DE TRANSPORTER OU DE FAIRE TRANSPORTER DIVERS LOTS DE SORGHO ET D'ASSURER ENSUITE LE STOCKAGE DE CETTE MARCHANDISE PUIS SA LIVRAISON, SUR SES INSTRUCTIONS, A SA CLIENTELE ; QUE LE STOCKAGE DU SORGHO TRANSPORTE A DURE PRES D'UNE ANNEE ; QUE, LA LIVRAISON EN AYANT ETE EFFECTUEE, LA STMF A DEMANDE PAIEMENT D'UN SOLDE DE FRAIS DE MAGASINAGE A LA SOCIETE SILOS DU SUD-OUEST, LAQUELLE A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DES MANQUANTS APPARUS A LA SUITE DE CETTE LIVRAISON ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE PRINCIPALE, A DECLARE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE IRRECEVABLE COMME PRESCRITE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, QUE LE DEPOT DES MARCHANDISES TRANSPORTEES N'AVAIT PAS DURE QUELQUES SEMAINES, COMME LES PARTIES L'AVAIENT PREVU OU STIPULE A L'ORIGINE DANS LE CONTRAT DE TRANSPORT, MAIS AU CONTRAIRE PLUS D'UN AN, D'AUTRE PART, QUE LES FRAIS DE MAGASINAGE AVAIENT LARGEMENT EXCEDE, EN RAISON DE LA DUREE DU DEPOT, CEUX DU TRANSPORT PROPREMENT DIT ET QU'ENFIN, LES OPERATIONS DE TRANSPORT PAR RAPPORT A CELLES DE DEPOT AVAIENT ETE TRES BREVES, SI BIEN QU'EN REFUSANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE DEPOT AUTONOME ET DISTINCT DU CONTRAT DE TRANSPORT, LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE TIRER DE SES OBSERVATIONS LEURS CONSEQUENCES LEGALES ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DENATURE EN OUTRE LE CONTRAT DE TRANSPORT SUSVISE EN Y AJOUTANT A LA CHARGE DES PARTIES DES OBLIGATIONS QUI N'ETAIENT NULLEMENT COMPRISES DANS LE CADRE DE SON EXECUTION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES PARTIES N'AVAIENT CONCLU QU'UN SEUL CONTRAT, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA STMF AVAIT ETE CHARGEE PAR LA SOCIETE SILOS DU SUD-OUEST DE REALISER, DE BOUT EN BOUT, PAR LES INTERMEDIAIRES DE SON CHOIX, LE TRANSPORT DU SORGHO LUI APPARTENANT ET RETENU QUE LA STMF AVAIT AGI COMME COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, A PU DECIDER QUE LES OPERATIONS, QUELLE QU'EN SOIT LA DUREE, PAR LESQUELLES ELLE AVAIT ASSURE LE STOCKAGE ET LA BONNE CONSERVATION DE CE SORGHO, LOIN D'ETRE AUTONOMES, CONSTITUAIENT DES PRESTATIONS ANNEXES DU CONTRAT LA LIANT A LA SOCIETE SILOS DU SUD-OUEST ; QUE L'ARRET ECHAPPE DONC AUX CRITIQUES DU MOYEN, LEQUEL EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE PRESCRITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EN RAISON DE MANQUANTS FORMEE PAR LA SOCIETE SILOS DU SUD-OUEST, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, S'IL EST EXACT, D'UNE PART, QUE LE JEU DE LA REGLE QUAE TEMPORALIA SUNT AD AGENDUM, PERPETUA SUNT AD EXCIPIENDUM DEPEND DU POINT DE SAVOIR SI L'EXCEPTION QUI EST INVOQUEE SOUS SON COUVERT TEND OU NON A FAIRE REPOUSSER L'ACTION PRINCIPALE, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, TOUT EN CONSTITUANT UN MOYEN DE DEFENSE, NE S'IDENTIFIE PAS A UNE DEFENSE AU FOND PRISE DANS SON SENS PROCEDURAL TEL QUE DEFINI PAR L'ARTICLE 71 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL N'EN EST CEPENDANT PAS MOINS CERTAIN, AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE INTRODUITE PAR L'EXPEDITEUR EN VUE D'OBTENIR UNE INDEMNISATION FONDEE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU VOITURIER POURSUIVANT PAR VOIE PRINCIPALE LE RECOUVREMENT DU PRIX DU TRANSPORT, REVET UN CARACTERE EMINEMMENT DEFENSIF ET CONSERVATOIRE DONT L'UNIQUE OBJET EST DE FAIRE ECHEC A L'ACTION PRINCIPALE ET QUI, A CE TITRE, PEUT ETRE FORMULEE PAR VOIE D'EXCEPTION CONFORMEMENT A LA REGLE SUSVISEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SILOS DU SUD-OUEST NE CONSTITUAIT PAS UNE SIMPLE DEFENSE EN VUE DE FAIRE ECARTER LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DE FRAIS DE MAGASINAGE MAIS BIEN UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT A INDEMNISATION ; QU'AYANT RELEVE QUE LES DERNIERES LIVRAISONS REMONTAIENT AU MOIS DE JUIN 1972, ELLE ETAIT FONDEE A DECIDER QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE SE TROUVAIT PRESCRITE DU SEUL FAIT QU'ELLE AVAIT ETE FORMEE LE 9 NOVEMBRE 1973 ; QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.