SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1977) LA SOCIETE GIRAVIONS DORAND A ENGAGE, EN 1964, NUNNIKHOVEN EN QUALITE D'INGENIEUR CHARGE DE LA DIRECTION DE SON DEPARTEMENT CHROMATOGRAPHIQUE ; QUE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ET A L'INSU DE SON EMPLOYEUR, CET EMPLOYE A OBTENU DU GAZ DE FRANCE, EN 1972, UNE COMMANDE CONCERNANT LA FABRICATION D'APPAREILS ELECTRONIQUES DU TYPE CHROMATOGRAPHE QU'IL FIT REALISER PAR LA SOCIETE NUNNIKHOVEN ELECTRONIQUE QU'IL VENAIT DE CREER ; QU'ESTIMANT QUE NUNNIKHOVEN AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE, LA SOCIETE GIRAVIONS L'A ASSIGNE EN CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE NUNNIKHOVEN AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 60 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE LA FAUTE COMMISE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE GIRAVIONS DORAND, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART EN CONSTATANT QUE LE PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI PAR L'EMPLOYEUR ETAIT CONSTITUE PAR LA PERTE DE LA CHANCE QU'IL AVAIT D'OBTENIR LA COMMANDE DE GAZ DE FRANCE, L'ARRET, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, RECONNAIT QUE NUNNIKHOVEN N'AVAIT PAS DETOURNE DE LA SOCIETE GIRAVIONS DORAND LA CLIENTELE DU GAZ DE FRANCE QUI NE LUI ETAIT PAS ENCORE ACQUISE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE S'EST PRONONCE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS EN RELEVANT QU'AUCUN ELEMENT PRODUIT AU DEBAT NE PERMETTAIT DE PENSER QUE, SI L'EMPLOYEUR AVAIT OBTENU DE GAZ DE FRANCE LA LICENCE DE FABRICATION, CE N'ETAIT PAS A CET EMPLOYEUR QUE SE SERAIT ADRESSEE LA CLIENTELE INTERESSEE PAR L'APPAREIL ; ALORS, QU'EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE A RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE EN METTANT A LA CHARGE DE NUNNIKHOVEN L'OBLIGATION DE PROUVER QUE LA SOCIETE GIRAVIONS DORAND AURAIT ETE A PRIORI ET OBLIGATOIREMENT EXCLUE DU MARCHE ET QUE LA CLIENTELE INTERESSEE PAR L'APPAREIL NE SE SERAIT PAS ADRESSEE A ELLE ALORS QU'IL APPARTENAIT, AU CONTRAIRE, A LA SOCIETE GIRAVIONS DE PROUVER QUE SANS LES AGISSEMENTS DE NUNNIKHOVEN, ELLE AURAIT NECESSAIREMENT RECU LA COMMANDE DE LA CONSTRUCTION DE L'APPAREIL ET QUE LA CLIENTELE INTERESSEE PAR CELUI-CI SE SERAIT ADRESSEE A ELLE ; QUE, PAR AILLEURS, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR NUNNIKHOVEN EMANANT DU RESPONSABLE DU GAZ DE FRANCE ET DESQUELLES IL RESULTAIT DE X... CLAIRE ET PRECISE, QU'A AUCUN MOMENT, IL N'AVAIT ETE ENVISAGE DE CONFIER LA CONSTRUCTION DE CET APPAREIL A GIRAVIONS DORAND ; ET ALORS, QU'ENFIN, COMME LE SOULIGNAIT NUNNIKHOVEN DANS SES CONCLUSIONS, PEU IMPORTAIT QU'IL AIT CONNU LES INTENTIONS DU GAZ DE FRANCE EN RAISON DE SES FONCTIONS AU SEIN DE LA SOCIETE GIRAVIONS DES LORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN SECRET, TOUS LES CHERCHEURS SPECIALISES ETANT AU COURANT, COMME LE CONSTATAIT LE JUGEMENT DANS DES MOTIFS ADOPTES PAR L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, EN PREMIER LIEU, QUE LA SOCIETE GIRAVIONS DORAND ETAIT EN MESURE DE FABRIQUER L'APPAREIL DONT LE PROTOTYPE ETAIT FOURNI PAR LE GAZ DE FRANCE, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LE CHROMATOGRAPHE DE NUNNIKHOVEN ET LES PRODUCTIONS DE SON EMPLOYEUR ETAIENT CONCURRENTIELS ET QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE GIRAVIONS DORAND RESIDAIT DANS LA PERTE DE LA CHANCE D'OBTENIR LE MARCHE DU GAZ DE FRANCE QUI ETAIT UN DE SES CLIENTS IMPORTANTS, A PU CONSIDERER QUE NUNNIKHOVEN, PAR SES AGISSEMENTS, AVAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE CLIENTELE ; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'EN RETENANT QUE RIEN NE PERMETTAIT DE PENSER QUE LA SOCIETE GIRAVIONS DORAND EUT ETE EN TOUTE HYPOTHESE EXCLUE DU MARCHE DU GAZ DE FRANCE, ET QUE LES ACHETEURS DE L'APPAREIL DE NUNNIKHOVEN NE SE SERAIENT PAS ADRESSES A CETTE SOCIETE SI ELLE AVAIT OBTENU LA LICENCE DE FABRICATION DU GAZ DE FRANCE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'APPRECIER LA PORTEE DE L'ATTESTATION PRODUITE ET N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, NE S'EST PAS PRONONCEE PAR UN MOTIF DUBITATIF, MAIS A REPONDU A UNE ALLEGATION HYPOTHETIQUE DONT ELLE A CONSIDERE QU'ELLE ETAIT DENUEE DE PREUVE ; ATTENDU, EN DERNIER LIEU, QU'EN CONSTATANT QUE NUNNIKHOVEN AVAIT OBTENU LES RENSEIGNEMENTS UTILISES DANS SES FONCTIONS, ET NON LORSQU'ILS FURENT CONNUS DES MILIEUX SPECIALISES ; QU'IL AVAIT CREEE, A L'INSU DE SON EMPLOYEUR, DONT IL ETAIT ENCORE LE PREPOSE, UNE SOCIETE CONCURRENTE, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QUE NUNNIKHOVEN AVAIT AGI, NON DANS L'INTERET DE SON EMPLOYEUR, MAIS DANS LE SIEN PROPRE, A PU DECIDER QU'IL S'ETAIT LIVRE A DES AGISSEMENTS DE CONCURRENCE DELOYALE ; QUE LE MOYEN, EN SES DIVERSES BRANCHES, N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.