SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DIRIGE CONTRE LA SOCIETE DOTHY, CLAVAL, LES ETABLISSEMENTS DUCROCQ ET LA SOCIETE ZANIER :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 5 DECEMBRE 1977) QUE LA SOCIETE KASHIYAMA A CHARGE UN ARCHITECTE DECORATEUR, UN INGENIEUR CONSEIL ET DEUX ENTREPRENEURS DE L'AMENAGEMENT DE SES LOCAUX SIS AU REZ-DE-CHAUSSEE D'UN IMMEUBLE ; QU'ELLE A ETE CONDAMNEE A REPARER LES PREJUDICES CAUSES A DIVERS LOCATAIRES PAR L'EXECUTION DE SES TRAVAUX ; ATTENDU QU'ELLE REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SES APPELS EN GARANTIE CONTRE SES LOCATEURS D'OUVRAGE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL INCOMBE AU LOCATEUR D'OUVRAGE, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE KASHIYAMA DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, UNE OBLIGATION DE CONSEIL AUPRES DE SON COCONTRACTANT CONSISTANT A L'AVERTIR DES RISQUES QUE COMPORTE L'EXECUTION DES TRAVAUX, QUE CETTE OBLIGATION NE DISPARAIT QUE S'IL EST AVERE QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE POSSEDAIT UNE COMPETENCE NOTOIRE, CE QUE L'ARRET DEFERE NE CONSTATE NULLEMENT, NON PLUS QUE LES RESERVES QU'AURAIENT PU FAIRE LES MAITRES D'OEUVRE ET ENTREPRISES SUSVISES QUANT AUX TROUBLES ET DESORDRES DEVANT RESULTER DES TRAVAUX ;
MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE MAITRE D'OUVRAGE A APPROUVE LES PLANS DES TRAVAUX DONT ELLE N'IGNORAIT PAS L'IMPORTANCE, QU'IL ETAIT EVIDENT, MEME POUR UN PROFANE EN LA MATIERE, QUE CES TRAVAUX, QUI COMPORTAIENT NOTAMMENT LA DEMOLITION D'UN MUR DE REFEND, NE POURRAIENT ETRE CONDUITS SANS TROUBLES POUR LES VOISINS TANT DU FAIT DU BRUIT QUE DE L'EBRANLEMENT DE L'IMMEUBLE, QU'ENFIN, LA SOCIETE KASHIYAMA A ETE PREVENUE PAR L'ARCHITECTE GERANT DE L'IMMEUBLE A QUI ELLE A DECLARE QU'ELLE EFFECTUERAIT LES TRAVAUX A SES RISQUES ET PERILS ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEBOUTER LA SOCIETE KASHIYAMA DE SES RECOURS EN GARANTIE CONTRE SES LOCATEURS D'OUVRAGE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.