SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE VINCENTE, EMPLOYE DE LA SOCIETE AUBERT ET DUVAL, SORTAIT DE L'USINE LE 12 JUIN 1971 A LA FIN DE SA JOURNEE DE TRAVAIL QUAND IL FIT UNE CHUTE DANS L'ESCALIER DONNANT ACCES A UN PASSAGE CONDUISANT A L'USINE ; QUE LA SOCIETE AUBERT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QUE LE RAPPORT DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ORDONNEE EN PREMIERE INSTANCE CONCLUAIT SANS AMBIGUITE QUE L'ESCALIER EN CAUSE ETAIT UN PASSAGE PUBLIC SITUE HORS DE L'ENCEINTE DE L'USINE ET QUE DES LORS IL NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UNE DEPENDANCE DE L'USINE ET QUE, PAR SUITE, L'ACCIDENT AVAIT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET ; QUE LE RAPPORT A ETE AINSI DENATURE PAR LA COUR ; QU'IL APPARTENAIT EN TOUT CAS A CELLE-CI, SAISIE DE CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI ETAIENT FONDEES SUR CE RAPPORT ET SUR L'APPARTENANCE DE L'ESCALIER A LA VOIE PUBLIQUE, DE VERIFIER SI CE FAIT NE CONSTITUAIT PAS UN OBSTACLE A LA QUALIFICATION RETENUE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESSORTAIT DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE QUE SI L'ESCALIER ETAIT SITUE HORS DU PERIMETRE DE L'USINE, LA SOCIETE AUBERT AVAIT UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN TOTAL DE CET ESCALIER ; QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR A PU DEDUIRE, SANS DENATURER LE RAPPORT D'ENQUETE, QUE L'ESCALIER ETAIT SITUE SUR UNE VOIE D'ACCES ASSIMILABLE A UNE DEPENDANCE DE LA SOCIETE AUBERT ET QUE L'ACCIDENT SURVENU A VINCENTE ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.