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17/05/1979 | FRANCE | N°77-15563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1979, 77-15563


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 151 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER CABALE ET JAMARD, DIRIGEANTS D'UNE ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, A PAYER A L'URSSAF CHACUN LA MOITIE DES ARRIERES DE COTISATIONS SUR SALAIRES ET DES MAJORATIONS DE RETARD ET POUR LEUR ACCORDER DES DELAIS DE PAIEMENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME, D'UNE PART QUE, S'AGISSANT D'UNE SOCIETE DE FAIT QUI N'A PAS LA PERSONNALITE MORALE, IL ETAIT POSSIBLE DE CONDAMNER DISTINCTEMENT SES MEMBRES A PAYER LA MOITIE

DE LA DETTE, D'AUTRE PART QUE, COMPTE TENU DE LEUR SITUATIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 151 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER CABALE ET JAMARD, DIRIGEANTS D'UNE ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, A PAYER A L'URSSAF CHACUN LA MOITIE DES ARRIERES DE COTISATIONS SUR SALAIRES ET DES MAJORATIONS DE RETARD ET POUR LEUR ACCORDER DES DELAIS DE PAIEMENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME, D'UNE PART QUE, S'AGISSANT D'UNE SOCIETE DE FAIT QUI N'A PAS LA PERSONNALITE MORALE, IL ETAIT POSSIBLE DE CONDAMNER DISTINCTEMENT SES MEMBRES A PAYER LA MOITIE DE LA DETTE, D'AUTRE PART QUE, COMPTE TENU DE LEUR SITUATION FAMILIALE ET DE LEURS RESSOURCES, IL CONVENAIT D'ECHELONNER LES REGLEMENTS SUR PLUSIEURS MOIS ; ATTENDU CEPENDANT D'UNE PART QUE LES ASSOCIES DE FAIT D'UNE ENTREPRISE A OBJET COMMERCIAL SONT TENUS SOLIDAIREMENT AUX DETTES CONTRACTEES PENDANT LEUR GESTION COMMUNE ; D'AUTRE PART QUE LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE LA REGLEMENTATION SPECIALE A LA MATIERE, N'ONT PAS LE POUVOIR D'ACCORDER AUX REDEVABLES DE COTISATIONS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, DES DELAIS POUR SE LIBERER ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAUCLUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-15563
Date de la décision : 17/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Solidarité - Associés de fait.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Pluralité d'employeurs - Associés de fait - * SOCIETE DE FAIT - Membre - Dettes sociales - Obligation - Obligation solidaire - * SOLIDARITE - Cas - Société - Société de fait - Obligation solidaire des associés.

Les associés de fait d'une entreprise à objet commercial sont tenus solidairement aux dettes contractées pendant leur gestion commune. Les deux dirigeants d'une société de fait ne peuvent donc être condamnés, chacun distinctement, à payer la moitié d'un arriéré de cotisations de sécurité sociale.

2) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire - Impossibilité.

En raison de la réglementation spéciale à la matière, les juridictions contentieuses de la sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder aux redevables de cotisations, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, des délais pour se libérer.


Références :

(2)
Code civil 1244 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Bouches-du-Rhône, 06 juin 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-04-21 Bulletin 1977 V N. 266 p.210 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-12-11 Bulletin 1975 V N. 609 p.513 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-12-16 Bulletin 1975 IV N. 307 (2) p.255 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1979, pourvoi n°77-15563, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 430
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 430

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15563
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