SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 151 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER CABALE ET JAMARD, DIRIGEANTS D'UNE ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, A PAYER A L'URSSAF CHACUN LA MOITIE DES ARRIERES DE COTISATIONS SUR SALAIRES ET DES MAJORATIONS DE RETARD ET POUR LEUR ACCORDER DES DELAIS DE PAIEMENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME, D'UNE PART QUE, S'AGISSANT D'UNE SOCIETE DE FAIT QUI N'A PAS LA PERSONNALITE MORALE, IL ETAIT POSSIBLE DE CONDAMNER DISTINCTEMENT SES MEMBRES A PAYER LA MOITIE DE LA DETTE, D'AUTRE PART QUE, COMPTE TENU DE LEUR SITUATION FAMILIALE ET DE LEURS RESSOURCES, IL CONVENAIT D'ECHELONNER LES REGLEMENTS SUR PLUSIEURS MOIS ; ATTENDU CEPENDANT D'UNE PART QUE LES ASSOCIES DE FAIT D'UNE ENTREPRISE A OBJET COMMERCIAL SONT TENUS SOLIDAIREMENT AUX DETTES CONTRACTEES PENDANT LEUR GESTION COMMUNE ; D'AUTRE PART QUE LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE LA REGLEMENTATION SPECIALE A LA MATIERE, N'ONT PAS LE POUVOIR D'ACCORDER AUX REDEVABLES DE COTISATIONS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, DES DELAIS POUR SE LIBERER ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAUCLUSE.