SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT DECIDE QUE LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ETABLISSEMENT DU CREUSOT DE LA SOCIETE DIM ROSY SERAIT DE TROIS, APRES AVOIR REPOUSSE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES DAMES Z... ET X..., B...
Y... CGT ET CFDT, LE POURVOI LUI REPROCHE D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, MECONNU LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUI AVAIT FIXE A DEUX LE NOMBRE DE CES COLLEGES ET, PAR CONSEQUENT, VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AVAIT PRIS AUCUNE DECISION SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI ETAIT EN LITIGE ET DECLARE EXACTEMENT QUE LE CONTROLE DU NOMBRE DES COLLEGES RESSORTIT A LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ; QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LE REJET DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ; QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-1-7 ET 10, L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DECIDE COMME IL L'A FAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE DE L'INDUSTRIE TEXTILE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CLAUSES D'UNE CONVENTION COLLECTIVE NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE RESTREINDRE OU SUPPRIMER LES AVANTAGES QUE LES SALARIES D'UNE ENTREPRISE TIENNENT DE LA LOI ; QU'IL AVAIT ETE INVOQUE DEVANT LE JUGE DU FOND QUE LA CLAUSE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE N'AVAIT JAMAIS ETE APPLIQUEE ET QUE L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX QU'ELLE ENTRAINERAIT ABOUTIRAIT A UNE REPRESENTATION INEGALITAIRE DU PERSONNEL, ET NOTAMMENT, A UNE SOUS-REPRESENTATION DES OUVRIERS PAR RAPPORT AUX EMPLOYES ET AUX CADRES, DE SORTE QUE LE JUGEMENT QUI N'A PAS REPONDU A CE CHEF DE CONCLUSIONS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE D'ACCORD ENTRE ORGANISATION PATRONALE ET OUVRIERE SUR LE NOMBRE DE COLLEGES ELECTORAUX, LE TRIBUNAL EN DECLARANT QU'IL ETAIT DE 3, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE, DE L'INDUSTRIE TEXTILE, DES LORS QUE LE NOMBRE DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT ETAIT COMPRIS ENTRE 200 ET 300, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL SANS PORTER ATTEINTE A DES AVANTAGES QUE LES OUVRIERS AURAIENT ACQUIS INDIVIDUELLEMENT OU PAR EQUIPE A LA DATE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR ; D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT EST LEGALEMENT JUSTIFIE SUR CE POINT ; REJETTE LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYEN ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LES DAMES A... ET X... AUX DEPENS, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LE PREMIER DES DEUX TEXTES SUSVISES QUI DISPOSE QU'EN MATIERE DE CONTESTATIONS RELATIVES A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, LE TRIBUNAL STATUE SANS FRAIS ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF PORTANT CONDAMNATION AUX DEPENS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JANVIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU CREUSOT ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.