SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LOISEAU, PHARMACIEN, ETAIT DEBITEUR DE COTISATIONS PATRONALES ENVERS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET CREANCIER DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, POUR LA FOURNITURE DE MEDICAMENTS A DES ACCIDENTES DU TRAVAIL, QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LOISEAU ETAIT EN DROIT D'OPERER SUR SA DETTE DE COTISATIONS, UNE COMPENSATION A DUE CONCURRENCE DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES PAR LA CAISSE PRIMAIRE ALORS QUE, DEPUIS L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, LES UNIONS DE RECOUVREMENT NE SONT PLUS MANDATAIRES DES CAISSES MAIS OPERENT POUR LE COMPTE DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, DE SORTE QUE LES REGLES DE COMPENSATION DEFINIES PAR LES ARTICLES 1289 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, NE SAURAIENT JOUER ENTRE UNE CREANCE DE L'URSSAF AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AGENCE CENTRALE ET UNE DETTE PERSONNELLE D'UNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, CES DEUX ORGANISMES AYANT DES PERSONNALITES JURIDIQUES DISTINCTES ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR QUE NI LES URSSAF, NI L'AGENCE CENTRALE NE RECOUVRENT POUR LEUR PROPRE COMPTE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.