LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 54-C DU CODE DE LA ROUTE, 522 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE SOULEVEE PAR LE PREVENU ;" AUX MOTIFS QUE LA REFERENCE A L'ARTICLE R. 54-C DU CODE DE LA ROUTE, VISE DANS LA POURSUITE, DETERMINE LE TRIBUNAL DE POLICE COMPETENT, CELUI DANS LA CIRCONSCRIPTION DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE OU LE TRANSPORTEUR EXERCE SON ACTIVITE DE DIRECTION ET OU IL A DONNE SES INSTRUCTIONS AU CHAUFFEUR CONTROLE PAR LA SUITE ;
" ALORS QUE LA CONTRAVENTION DE SURCHARGE REPROCHEE AU PREVENU, COMMISE AU COURS D'UN TRANSPORT DE MARSEILLE-MARIGNANE A SAINT-BERTHEVIN-PRES-LAVAL ET CONSTATEE A ROANNE, N'ETAIT PAS DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE RENNES " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 522 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONNAISSANCE DES CONTRAVENTIONS EST ATTRIBUEE EXCLUSIVEMENT AU TRIBUNAL DE POLICE DU RESSORT DANS L'ETENDUE DUQUEL ELLES ONT ETE COMMISES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE CONSTATE A ROANNE, LE 25 FEVRIER 1977, QU'UN CAMION APPARTENANT A L'ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS X... ET CONDUIT PAR L'UN DE SES PREPOSES, QUI EFFECTUAIT UN TRANSPORT DE MARCHANDISES ENTRE MARSEILLE ET LAVAL, ETAIT SURCHARGE PAR RAPPORT AU POIDS TOTAL AUTORISE ; QUE X..., DONT L'ENTREPRISE A SON SIEGE DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, A ETE DEFERE AU TRIBUNAL DE POLICE DE RENNES, DECLARE COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE R. 54-C DU CODE DE LA ROUTE ET CONDAMNE A LA PEINE PREVUE PAR L'ARTICLE R. 238 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DU PREVENU QUI CONTESTAIT LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL SAISI, L'ARRET ENONCE QUE LE TRIBUNAL COMPETENT EST CELUI DANS LA CIRCONSCRIPTION DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE OU LE TRANSPORTEUR EXERCE SON ACTIVITE DE DIRECTION ET OU IL A DONNE SES INSTRUCTIONS AU CHAUFFEUR CONTROLE PAR LA SUITE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CES MOTIFS SONT INSUFFISANTS POUR ETABLIR QUE LA CONTRAVENTION CONSTATEE A ROANNE DANS LES CIRCONSTANCES SUS-INDIQUEES AIT ETE EFFECTIVEMENT COMMISE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE POLICE DE RENNES, QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
ET ATTENDU QU'IL ECHET DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 612 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE RENVOYER LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL QUI DEVAIT EN CONNAITRE ;
PAR CES MOTIFS ; ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 14 JUIN 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROANNE.