LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 6, 368 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE MOYEN DE DEFENSE DU DEMANDEUR TIRE DE CE QU'IL AVAIT DEJA ETE CONDAMNE POUR RECEL DES BIJOUX QU'IL AURAIT VOLES ;
" AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS ETE FAIT ETAT DANS LA PRECEDENTE PROCEDURE DE LA PARTICIPATION DE X... AU VOL QUALIFIE ET QUE LA CONDAMNATION L'A ETE POUR RECEL D'UNE PARTIE SEULEMENT DES BIJOUX EVALUES A UNE SOMME DE 30 000 FRANCS, BIEN QUE L'ENSEMBLE DES BIJOUX DEROBES AIT ETE EVALUE A PLUS DE 40 912 FRANCS, QU'EN CONSEQUENCE LA PRESENTE POURSUITE CRIMINELLE DU CHEF DE VOL QUALIFIE CONCERNE UN FAIT NON IDENTIQUE DANS SES ELEMENTS TANT LEGAUX QUE MATERIELS A CEUX QUI ONT MOTIVE LA CONDAMNATION CORRECTIONNELLE DE X... ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'UN FAIT DEJA SANCTIONNE PENALEMENT NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE NOUVELLE POURSUITE SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE ET QUE LE VOL ET LE RECEL DES OBJETS VOLES CONSTITUANT JURIDIQUEMENT UN SEUL ET MEME FAIT, LES QUALIFICATIONS DE VOL ET DE RECEL ETAIENT EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DIFFERENCE ENTRE L'EVALUATION DES BIJOUX VOLES ET CELLE DES BIJOUX RECELES N'ETABLIT PAS QUE LEUR CONSISTANCE N'AIT PAS ETE LA MEME, QUE D'AILLEURS LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR L'ENSEMBLE DES FAITS, SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE CEUX DEJA SANCTIONNES ET CEUX QUI NE L'ETAIENT PAS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE FAIT QUE LE DEMANDEUR AIT ETE DECLARE COUPABLE DU RECEL, MEME D'UNE PARTIE DES OBJETS VOLES, IMPLIQUE JURIDIQUEMENT QU'IL NE LES A PAS VOLES " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT NOTAMMENT PAR LA CHOSE JUGEE ; QU'IL EST EGALEMENT DE PRINCIPE QUE LE MEME FAIT NE PEUT DONNER LIEU CONTRE LE MEME PREVENU A DEUX ACTIONS PENALES DISTINCTES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE, LE 14 DECEMBRE 1977, DE CONCERT AVEC Z..., LEQUEL AURAIT MENACE ET FRAPPE AVEC UNE ARME Y... SIMONE, X... AURAIT DEROBE DANS LE MAGASIN DE CETTE COMMERCANTE UN LOT IMPORTANT DE BIJOUX ; QUE CES FAITS ONT DONNE LIEU LE 6 DECEMBRE 1977 A L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION CONTRE X DU CHEF DE VOL QUALIFIE ; QUE, DE NOMBREUX BIJOUX AYANT ETE DECOUVERTS QUELQUES JOURS APRES L'AGRESSION PRECITEE AU DOMICILE DE X... A LA SUITE D'UNE AUTRE INFORMATION DEJA OUVERTE CONTRE LUI POUR DE MULTIPLES INFRACTIONS ET BIEN QUE CERTAINES PIECES DU BUTIN EUSSENT ETE IDENTIFIEES COMME PROVENANT DE LA BIJOUTERIE SUSVISEE, X... N'EN A PAS MOINS ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR ORDONNANCE DU 23 MARS 1978 POUR DIVERS DELITS, NOTAMMENT POUR PLUSIEURS RECELS DONT CELUI DES BIJOUX SAISIS APPARTENANT A Y... SIMONE, LA VALEUR DES OBJETS PRECIEUX AINSI RECUPERES ETANT ESTIMEE PAR LA VICTIME AUX TROIS QUARTS ENVIRON DU PRODUIT TOTAL DU VOL ; QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 5 MAI 1978, X... A ETE CONDAMNE A QUATRE ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET 5 000 FRANCS D'AMENDE POUR L'ENSEMBLE DESDITES INFRACTIONS ; QUE CETTE DECISION EST DEVENUE DEFINITIVE ; QUE, D'AUTRE PART, L'INFORMATION SUIVIE DU CHEF DE VOL QUALIFIE AYANT ETE MENEE A SON TERME ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE TRANSMISSION DE PIECES EN DATE DU 27 JUILLET 1978 AU PROCUREUR GENERAL, LEQUEL A REQUIS LE RENVOI DE X... DEVANT LES ASSISES POUR CE CRIME, CET INCULPE A INVOQUE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN SOUTENANT QU'AYANT ETE CONDAMNE DE FACON DEFINITIVE EN MATIERE CORRECTIONNELLE POUR UN RECEL DE BIJOUX VOLES LE 14 SEPTEMBRE 1977 DANS LES CIRCONSTANCES RAPPELEES CI-DESSUS, IL NE POUVAIT ETRE POURSUIVI POUR LES MEMES FAITS, QUALIFIES DIFFEREMMENT, LES DEUX QUALIFICATIONS DE VOL ET DE RECEL ETANT EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE EXCEPTION, ET RENVOYER X... DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR VOL QUALIFIE DE LA TOTALITE DES BIJOUX DEROBES A Y... SIMONE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, TOUT EN RELEVANT QUE LE RECEL DE BIJOUX POUR LEQUEL X... AVAIT ETE CONDAMNE NE PORTAIT QUE SUR UNE PARTIE DES OBJETS PRECIEUX FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITS A LA SUSNOMMEE, ENONCE QUE " LA POURSUITE DU CHEF DE VOL QUALIFIE CONCERNE UN FAIT NON IDENTIQUE DANS SES ELEMENTS TANT LEGAUX ET MATERIELS A CEUX QUI ONT MOTIVE LA CONDAMNATION CORRECTIONNELLE DE X... " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE NI ENCOURIR LES GRIEFS INVOQUES AU MOYEN, CONSTATER, D'UNE PART, QUE X... AVAIT ETE CONDAMNE DEFINITIVEMENT POUR RECEL D'UNE PARTIE DES BIJOUX VOLES A Y... SIMONE ET PRONONCER, D'AUTRE PART, LE RENVOI DU SUSNOMME DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE POUR LA TOTALITE DES BIJOUX SOUSTRAITS A L'INTERESSEE ; QU'EN EFFET, LES FAITS INCRIMINES AYANT FAIT L'OBJET DE POURSUITES SUCCESSIVES SOUS DES QUALIFICATIONS DIFFERENTES ETAIENT, POUR PARTIE TOUT AU MOINS, IDENTIQUES DANS LEURS ELEMENTS LEGAUX ET MATERIELS ET LES QUALIFICATIONS RETENUES ETAIENT DANS LA MEME MESURE EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CONCERNANT X... JOVAN, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 JANVIER 1979, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.