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08/06/1979 | FRANCE | N°77-14920

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1979, 77-14920


SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE TRAVAIL DONT DAME BUREAU A ETE VICTIME, LA COUR D'APPEL, RETENANT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BRET, A FIXE LE MONTANT DES SOMMES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI; ATTENDU CEPENDANT, QUE TOUT EN DECIDANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEDUIRE DES SOMMES AINSI ALLOUEES LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA SECURITE SOCIALE, CORRESPONDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE BRET A PAYER A DAME BUREAU DES SOMMES QUI NE TIE

NNENT PAS COMPTE DE L'EXISTENCE DE LADITE CREANCE; QU'IL EX...

SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE TRAVAIL DONT DAME BUREAU A ETE VICTIME, LA COUR D'APPEL, RETENANT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BRET, A FIXE LE MONTANT DES SOMMES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI; ATTENDU CEPENDANT, QUE TOUT EN DECIDANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEDUIRE DES SOMMES AINSI ALLOUEES LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA SECURITE SOCIALE, CORRESPONDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE BRET A PAYER A DAME BUREAU DES SOMMES QUI NE TIENNENT PAS COMPTE DE L'EXISTENCE DE LADITE CREANCE; QU'IL EXISTE DES LORS UNE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE L'ARRET QUI, AINSI, A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14920
Date de la décision : 08/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Nécessité.

* CASSATION - Moyen - Motifs de la décision - Contradiction - Contradiction entre les motifs et le dispositif - Applications diverses - Sécurité sociale - Accidents du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale.

Encourt la cassation pour contradiction l'arrêt qui, dans ces motifs, décide pour fixer le montant de l'indemnité allouée à la victime d'un accident du travail, de déduire la créance de la sécurité sociale de la somme représentant l'évaluation globale du préjudice mais, dans son dispositif, condamne le responsable de l'accident à payer à la victime une indemnité calculée sans tenir compte de cette créance.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 07 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1979, pourvoi n°77-14920, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 189

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Lhez
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14920
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