LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 1°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE ;
AU FOND :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2 DE L'ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1958, L. 324-10, R. 362-3 DU CODE DU TRAVAIL, L. 23, L. 56 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER SUR UNE PLAINTE PORTEE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE LA DAME FRANCE Y... DU FAIT DE L'EXERCICE PAR CELLE-CI D'UN COMMERCE DE RESTAURATEUR, AU SEUL MOTIF QUE LE FAIT PAR UN FAILLI D'EXERCER UN COMMERCE SERAIT DEPOURVU DE SANCTION PENALE ;
" ALORS QUE LE JUGE, SAISI IN REM, AVAIT L'OBLIGATION DE RECHERCHER SI LE FAIT DEFERE POUVAIT CONSTITUER UNE AUTRE INFRACTION QUE CELLE VISEE A LA PLAINTE, ET QU'EN L'ESPECE, LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES DAME Y... AVAIT ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, PUIS RADIEE, ET AVAIT FAIT INSCRIRE A SES LIEU ET PLACE UN PRETENDU SUCCESSEUR DONT ELLE PRETEND DIRIGER L'ETABLISSEMENT LORSQU'IL EST ABSENT ET QUI, EN FAIT, N'EXERCE PAS LE COMMERCE, CARACTERISENT, D'UNE PART, DE FAUSSES DECLARATIONS EN MATIERE D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, D'AUTRE PART, DES FAITS DE TRAVAIL CLANDESTIN PAR UNE PERSONNE ASSUJETTIE A IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, VOIRE UNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES DEBITS DE BOISSONS, TOUTES INFRACTIONS POUR LESQUELLES LE JUGE AVAIT LE DEVOIR D'INSTRUIRE MEME S'IL APPARAISSAIT QUE LE FAIT PAR UN FAILLI DE SE LIVRER AU COMMERCE EN VIOLATION DE L'INTERDICTION QUI PESE SUR LUI ECHAPPAIT A TOUTE SANCTION PENALE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE LE 27 MAI 1978, X... MICHEL ET X... FRANCOIS ONT PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIES CIVILES CONTRE Y... FRANCE EN REPROCHANT A LA SUSNOMMEE, QUI AURAIT ETE DECLAREE EN FAILLITE PERSONNELLE PAR JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1977, CE QUI AURAIT ENTRAINE SA RADIATION D'OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, DE CONTINUER A EXERCER ILLEGALEMENT L'EXPLOITATION D'UN RESTAURANT, CONTREVENANT AINSI A L'INTERDICTION DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL DES PARTIES CIVILES CONTRE L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME CETTE DECISION EN RELEVANT A BON DROIT QUE LA SEULE VIOLATION DE L'INTERDICTION SUSVISEE N'ETAIT ASSORTIE D'AUCUNE SANCTION PENALE ET QUE LES FAITS DENONCES DANS LA PLAINTE, A LES SUPPOSER ETABLIS, NE CONSTITUAIENT A AUCUN TITRE UNE INFRACTION PENALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'AVAIT A SE PRONONCER QUE SUR LES FAITS VISES PAR LA PLAINTE ET QUI N'ETAIT SAISIE D'AUCUN MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE, A JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.